Page:Œuvres de Robespierre.djvu/227

Cette page a été validée par deux contributeurs.


SUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

constituante.Séance du 30 mai 1791.


La nouvelle ayant été portée à Athènes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d’Argos, on courut dans les temples et on conjura les dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes. Je viens prier, non les dieux, mais les législateurs, qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la divinité a dictées aux hommes, d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution nouvelle. Je veux leur prouver : 1o que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2o qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient.

Hors de la société civile, qu’un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me justifie et m’approuve. Mais la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l’autoriser à lui donner la mort ? Quelle nécessité peut l’en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare ! Un homme qui fait égorger un enfant, qu’il peut désarmer et punir, paraît un monstre ! Un accusé que la société condamne n’est tout au plus pour elle qu’un ennemi, vaincu et impuissant ; il est devant elle plus faible qu’un enfant devant un homme fait.

Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu’elle ordonne avec tant d’appareil ne sont autre