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grande des peines qui seront établies par l’Assemblée nationale.

3o Pourront néanmoins les particuliers qui auront été calomniés se pourvoir pour obtenir la réparation du dommage que la calomnie leur aura causé, par les moyens que l’Assemblée nationale indiquera[1].


SUR LE DROIT DE TESTER

constituante.Séance du 5 avril 1791.


Vous avez décrété que l’égalité serait la base des successions. Permettrez-vous que cette loi soit violée par la volonté particulière de l’homme ? Conserverez-vous la faculté de disposer, et quelles en seront les bornes ? Il est bon de jeter un coup d’œil sur l’état actuel de la législation sur ce point. Dans certains pays la faculté de tester a la plus grande latitude ; dans d’autres elle est interdite avec rigueur : c’est

  1. Robespierre reproduisit à la tribune de l’Assemblée Constituante les principales idées émises dans ce discours, lors de la discussion des articles constitutionnels sur la liberté de la presse (séance du 22 août 1791). Voici quel était l’exorde de ce discours : « Par cela même que la liberté de la presse fut toujours regardée comme le seul frein du despotisme, il en est résulté que les principes sur lesquels elle est fondée ont été méconnus et obscurcis par les gouvernements despotiques, c’est-à-dire dans presque tous les gouvernements. Le moment d’une révolution est peut-être celui où ces principes peuvent être développés avec le moins d’avantage, parce qu’alors chacun se ressouvient douloureusement des blessures que lui a faites la liberté de la presse ; mais nous sommes dignes de nous élever au-dessus des préjugés et de tous les intérêts personnels. » — Robespierre sut-il toujours s’élever ainsi au-dessus des préjugés et des intérêts personnels ? Et ne fit-il pas céder trop souvent la liberté de la presse, aussi bien que toutes les autres, devant des considérations de salut public, repoussées solennellement dans ce discours ?