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leur assure le pouvoir de violer impunément celui qu’ils doivent à leur souverain, au peuple qui mérite sans doute autant d’égards que ses délégués et ses oppresseurs. Mais qui voudra à ce prix, osent-ils dire encore, qui voudra être roi, magistrat, qui voudra tenir les rênes du gouvernement ? Qui ? les hommes vertueux, dignes d’aimer leur patrie et la véritable gloire, qui savent bien que le tribunal de l’opinion publique n’est redoutable qu’aux méchants. Qui encore ? les ambitieux mêmes. Et plût à Dieu qu’il y eût sur la terre un moyen de leur faire perdre l’envie ou l’espoir de tromper ou d’asservir les peuples !

En deux mots, il faut ou renoncer à la liberté, ou consentir à la liberté indéfinie de la presse. À l’égard des personnes publiques, la question est décidée.

Il ne nous reste plus qu’à la considérer par rapport aux personnes privées. On voit que cette question se confond avec celle du meilleur système de législation sur la calomnie, soit verbale, soit écrite, et qu’ainsi elle n’est plus uniquement relative à la presse.

Il est juste sans doute que les particuliers attaqués par la calomnie puissent poursuivre la réparation du tort qu’elle leur a fait ; mais il est utile de faire quelques observations sur cet objet.

Il faut d’abord considérer que nos anciennes lois sur ce point sont exagérées, et que leur rigueur est le fruit évident de ce système tyrannique que nous avons développé, et de cette terreur excessive que l’opinion publique inspire au despotisme qui les a promulguées. Comme nous les envisageons avec plus de sang-froid, nous consentirons volontiers à modérer le code pénal qu’il nous a transmis ; il me semble du moins que la peine qui sera prononcée contre les auteurs d’une inculpation calomnieuse doit se borner à la publicité du jugement qui la déclare telle ? et à la réparation pécuniaire du dommage qu’elle aura causé à celui qui en était l’objet. On sent bien que je ne comprends