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SIXIÈME PROVINCIALE. — INTRODUCTION 17

et ita non peccat ancilla domi serviens ubi peccat sua domina cum amasio, et præparat comestibilia, defert literas, etc. modò id ei displiceat ; tutius tamen esset desistere ab illis actibus...

Voilà les choses que j’ay jugé devoir estre inserées en ce lieu, et ce en langue non vulgaire, crainte que sceuës et connues du menu peuple, elles ne luy baillassent sujet de quelque liberté non louable [p. 47].

Somme des Pechez (5e et 6e éditions, 1638 et 1641).

Chap. X. Des larcins. Conclusion 9 1 p. 213-4. Septiesme [question] ; Si les valets qui se plaignent de leurs gages, les peuvent d’eux-mesmes croistre, en se garnissant les mains, d’autant de bien appartenant à leurs maistres, comme ils s’imaginent en estre necessaire, pour égaler lesdits gages à leur peine ?

Ils le peuvent en deux rencontres, et ce, sans faute: le premier est, quand ils n’ont convenu du prix deu à leurs peines, qu’avec condition que si leurs maistres les reconnoissoient utiles, et profitables au bien de leurs affaires, ils l’iroient augmentant, jusqu’à la somme que raison et justice demandent, et neantmoins lesdits maistres et maistresses n’en font rien : en ce cas-là, ne sont les serviteurs et servantes blâmables, ui font leurs mains des biens de leursdits maistres, jusques à la concurrence de la somme requise, à mettre égalité entr’eux et lesdits ausquels ils servent, la recompense et leurs merites : car ce dont ils se vont en tel cas saisissant, leur est veritablement deu, et se l’attribuant eux-mesmes par leurs mains, ne font que ce, à quoy leurs maistres estoient tenus en leur particulier.

L’autre occurrence, en laquelle je croy les serviteurs exempts

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1. Cette proposition avait été censurée en 1641 par la Faculté de Théologie de Paris, puis par celle de Louvain. La Théologie Morale d’Arnauld, p. 15, n. XVI, cite la première partie de ce passage et renvoie à la p. 213 de la 5e édition.

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