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DIXIÈME PROVINCIALE 257

fesseur peut aisément se mettre en repos touchant la disposition de son penitent. Car s’il ne donne pas des signes suffisans de douleur, le Confesseur n’a qu’à luy demander s’il ne deteste pas le peché dans son ame, et s’il respond que oüy, il est obligé de l’en croire. Et il faut dire la mesme chose de la resolution pour l’avenir, à moins qu’il y eust quelque obligation de restituer, ou de quiter quelque occasion prochaine.

Pour ce passage, mon Pere, je voy bien qu’il est de Filiutius. Vous vous trompez, dit le Pere, car il a pris tout cela mot à mot de Suarez in 3.par. to. 4. disp. 32. sect. 2. n. 2. Mais, mon Pere, ce dernier passage de Filiutius destruit ce qu’il avoit estably dans le premier. Car les Confesseurs n’auront plus le pouvoir de se rendre juges de la disposition de leurs penitens, puis qu’ils sont obligez de les en croire sur leur parole, lors mesme qu’ils ne donnent aucun signe suffisant de douleur. Est-ce qu’il y a tant de certitude dans ces paroles qu’on donne, que ce seul signe soit convainquant ? Je doute, que l’experience ait fait connoistre à vos Peres, que tous ceux qui leur font ces promesses, les tiennent ; et je suis trompé s’ils n’esprouvent souvent le contraire. Cela n’importe, dit le Pere, on ne laisse pas d’obliger toujours les Confesseurs a les croire. Car le P. Bauny, qui a traitté cette question à fonds dans sa Somme des pechez c. 46. p. 1090. 1091. et 1092 1. conclud, que toutes les fois que ceux qui reci-

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1. Cf. ce texte de Bauny, supra p. 235 sqq. — La note I de Nicole a pour titre : « De l’opinion des Casuistes qui veulent que l’on donne

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