Mémoires (Saint-Simon)/Tome 9/Notes


NOTES.


I. DES ANCIENNES PAIRIES; PAIRS ECCLÉSIASTIQUES ET LAÏQUES.


Page 248.


À l’époque féodale, et spécialement aux xii et xiii siècles, les douze pairs de France étoient en grande renommée. Le poëte Robert Wace, qui vivoit au xii siècle, parle, dans son Roman du Brut, de

Douze comtes d’aulte puissance,
Que l’on clamoit les pairs de France.

Suivant l’usage de cette époque, les poëtes transportoient l’institution des douze pairs dans tous les pays, et à la cour de tous les princes dont ils chantoient les exploits. Ainsi, dans le Roman d’Alexandre, le roi de Macédoine, avant de commencer la guerre contre les Perses, mande toute sa noblesse et ses chevaliers, puis choisit douze pairs, dont l’un doit porter l’étendard royal. L’Écosse et l’Angleterre ont aussi leurs douze pairs dans le Roman de Perceforêt. Ces légendes poétiques constatent la haute renommée dont jouissoient les douze pairs de France. Mais quels étoient, en réalité, les personnages qui formoient cette cour féodale des douze pairs ? Il y avoit six archevêques ou évêques, trois ducs et trois comtes.

Les pairs ecclésiastiques étoient : 1° l’archevêque-duc de Reims, auquel appartenoit le droit de sacrer les rois de France ; en son absence, c’étoit l’évêque de Soissons qui remplissoit cette fonction ; 2° l’évêque-duc de Laon, qui portoit la sainte ampoule au sacre des rois ; 3° l’évêque-duc de Langres, auquel étoit confiée l’épée royale dans la même cérémonie ; 4° l’évêque-comte de Beauvois ; il présentoit au roi le manteau royal ; il alloit, avec l’évêque-duc de Laon, chercher le roi au palais de l’archevêque de Reims, et l’amenoit à l’église ; ces deux prélats se tenoient aux côtés du roi pendant qu’il recevoit les onctions, l’aidoient à se lever de son fauteuil, et demandoient à l’assemblée, par un souvenir des anciennes élections des rois barbares, si elle étoit disposée à reconnoître le prince pour son souverain ; 5° l’évêque-comte de Châlons-sur-Marne ; il portoit au sacre l’anneau royal ; 6° l’évêque-comte de Noyon ; la ceinture et le baudrier royal lui étoient confiés.

À la tête des pairs laïques, on plaçoit primitivement le duc de Normandie. Matthieu Pâris, parlant des douze pairs, dit positivement : « Le duc de Normandie est le premier entre les pairs laïques, et le plus illustre [1]. » 2° Le duc de Bourgogne. Lorsque Jean le Bon donna le duché de Bourgogne à son fils Philippe le Hardi, en 1363, il lui accorda le premier rang entre les pairs de France ; et depuis cette époque, les ducs de Bourgogne en restèrent en possession. Au sacre de Charles VI, en 1380, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, précéda son frère aîné, Louis d’Anjou, en sa qualité de doyen des pairs de France. Des lettres patentes de Louis XI, en date du 14 octobre 1468, confirmèrent la prérogative des successeurs de Philippe le Hardi, et déclarèrent que le duché de Bourgogne étoit la première pairie. Au sacre des rois, le duc de Bourgogne portoit la couronne. 3° Le duc de Guyenne ou d’Aquitaine. C’étoit à lui qu’étoit remise, dans cette cérémonie, la première bannière carrée ou étendard royal. 4° Le comte de Flandre ; il portoit au sacre une des épées du roi. 5° Le comte de Champagne. On lui donnoit le titre de palatin ou comte du palais, parce qu’il exerçoit primitivement la juridiction sur tous les officiers du palais. Il étoit chargé de la seconde bannière royale ou étendard de guerre. 6° Le comte de Toulouse. Il avoit aspiré au premier rang entre les pairs laïques, comme comte de Narbonne ; mais sa prétention ne fut pas admise. Au sacre, il portoit les éperons du roi.


II. DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT; DE LEUR ORIGINE ET DE LEURS DÉPARTEMENTS DANS L'ANCIENNE MONARCHIE.


Pages 282 et 365.


Saint-Simon revient souvent sur les ministres secrétaires d’État, sur leur puissance récente et foible dans l’origine, sur les accroissements qu’elle prit successivement, et sur les départements attribués à chacun d’eux. Il ne sera pas inutile de résumer rapidement pour le lecteur moderne les renseignements propres à éclaircir ces passages de Saint-Simon.

La ténuité de l’origine des secrétaires d’État, comme dit Saint-Simon (p. 365), ne sauroit être contestée. On les appeloit primitivement clercs du secret, parce que, depuis la fin du xiii siècle, ils étoient chargés de rédiger les délibérations du conseil secret du roi. Ce fut seulement au xvi siècle qu’ils sortirent de cette humble condition. Florimond Robertet, qui étoit secrétaire d’État sous le règne de Louis XII, fut le premier qui contre-signa les ordonnances des rois de France. En 1547, Henri II, qui venoit de monter sur le trône, fixa à quatre le nombre des secrétaires d’État, et augmenta leurs honoraires. La division de leurs attributions étoit, à cette époque, purement géographique : ainsi Bochetel avoit dans son département la Normandie, la Picardie, l’Angleterre et l’Écosse ; Clausse, la Provence, le Languedoc, la Guyenne, la Bretagne, l’Espagne et le Portugal ; de L’Aubespine, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, la Savoie, la Suisse et l’Allemagne ; du Thier, le Dauphiné, le Piémont, Rome, Venise et l’Orient. Une pareille division supposoit à chaque ministre une capacité universelle, ou le réduisoit au rôle d’un simple secrétaire de correspondance. Telle étoit, en effet, la position des ministres secrétaires d’État, même au xvi siècle. Henri III voulut vainement déterminer leurs fonctions avec plus de netteté, par des ordonnances rendues à Blois, aux mois de mai et de septembre 1588 ; les troubles qui suivirent paralysèrent toutes les réformes de ce prince.

Ce fut seulement au xvii siècle que les ministres commencèrent à se partager les départements de la maison du roi, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères. Déjà, sous Henri IV, nous voyons un des secrétaires d’État chargé du département de la maison du roi et des affaires ecclésiastiques. En 1619, un des secrétaires d’État eut la correspondance avec tous les généraux, et devint un véritable ministre de la guerre. Le Tellier et son fils Louvois donnèrent à ce département la plus haute importance. En 1626, toutes les affaires extérieures, qui jusqu’alors étoient divisées entre les quatre secrétaires d’État, furent réunies entre les mains d’un seul ; le ministère des affaires étrangères fut créé. Richelieu et Mazarin, qui dirigeoient toute la politique extérieure, n’y mirent que des commis ; mais après la mort de Mazarin, de Lyonne donna à ce ministère une importance qui ne fit que s’accroître sous ses successeurs. La marine ne forma un département particulier qu’à l’époque où Colbert en fut chargé. Elle resta, jusqu’en 1669, réunie au département des affaires étrangères. Quant aux finances et à la justice, ils ne dépendoient pas des secrétaires d’État. Les surintendants des finances, et, après leur suppression en 1661, les contrôleurs généraux étoient chargés de l’administration du trésor public. La justice étoit placée sous la direction du chancelier. Le commerce, les travaux publics, les postes, les colonies, l’instruction publique, ne formoient pas des départements ministériels, et ne dépendoient pas spécialement d’un des secrétaires d’État. Le roi en disposoit comme bon lui sembloit. Ainsi les travaux publics, ou direction générale des bâtiments, qui avoient appartenu à Colbert, à la fois contrôleur général des finances et secrétaire d’État de la marine, furent donnés, après sa mort, au ministre de la guerre, Louvois.

Il n’y avoit point, dans l’ancienne monarchie, de ministre de l’intérieur. Les généralités, qui formoient, sous Louis XIV, les principales circonscriptions administratives de la France, étoient partagées entre les quatre secrétaires d’État, et on retrouvoit dans cette organisation une partie des divisions géographiques que nous avons signalées plus haut. Ainsi, du secrétaire d’État des affaires étrangères dépendoient la haute et basse Guyenne, les intendances de Bayonne, Auch et Bordeaux, la Normandie, la Champagne, la principauté de Dombes, le Berry, et la partie de la Brie qui étoit rattachée à la généralité de Châlons-sur-Marne. Le ministre secrétaire d’État de la maison du roi avoit dans son département la ville et généralité de Paris, le Languedoc, la Provence, la Bourgogne, la Bresse, la Bretagne, le comté de Foix, la Navarre, l’Auvergne, le Nivernois, le Bourbonnois, le Limousin, l’Angoumois, la Marche, le Poitou, la Saintonge, l’Aunis, la Touraine, la Picardie, le Boulonaîs, etc. Telles étoient les provinces de La Vrillière, dont Saint-Simon parle dans ce volume (p. 282). Les ports de mer et les colonies dépendoient du ministre de la marine. Le secrétaire d’État de la guerre avoit l’Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, le Dauphiné, l’Artois, la Flandre, le Roussillon, etc.

Les divisions géographiques que je viens de rappeler ont subi de fréquentes variations ; mais cette organisation administrative a existé, sauf quelques modifications, jusqu’à l’époque de la révolution française. Pour remédier aux inconvénients d’une administration sans unité, on tenoit tous les quinze jours, en présence du roi, le conseil des dépêches, où l’on régloit tous les détails de l’administration intérieure du royaume. Les secrétaires d’État expédioient dans les provinces qui leur étoient attribuées les règlements et ordonnances arrêtés dans ce conseil.


III. CARDINAL DE BOUILLON; ARRÊT DU PARLEMENT (2 janvier 1711).


T. V, p. 296, et t. VI, p. 277.


Le cardinal de Bouillon a joué un grand rôle à la fin du xviie siècle, et pendant plusieurs années on le considéra comme un des chefs les plus illustres de l’Église de France. Son orgueil finit par lui attirer une disgrâce dont il ne se releva jamais. Saint-Simon, qui le traite avec beaucoup de sévérité, a insisté sur les actes déplorables auxquels il se laissa entraîner par la vanité et l’ambition[2]. Les documents officiels confirment les assertions de l’historien. Je citerai, entre autres, un arrêt du parlement en date du 2 janvier 1711.


arrêt du parlement de paris du 2 janvier 1711.


« Vu par la cour la requête à elle présentée par le procureur général du roi contenant que la cour ayant ordonné, par un arrêt du 5 août dernier, que le lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon se transporteroit dans l’abbaye et dans l’église de Cluny en présence du substitut du procureur général du roi au même siége, tant pour y dresser procès-verbal et y faire faire un plan du mausolée que le cardinal de Bouillon a commandé d’y faire élever dans cette église et des ouvrages qui en dépendent, que pour tirer des extraits des actes de ce monument et la sépulture de la maison de La Tour ; cet arrêt a été pleinement exécuté dans toutes ses parties, soit par la description exacte que le lieutenant général de Lyon a faite de ces ouvrages, soit par les dessins qu’il en a fait tracer, soit par la copie qu’il en a insérée dans son procès-verbal de tous les actes contenus dans les registres de Cluny qui pouvoient avoir rapport à la sépulture de la maison de La Tour dans l’église de cette abbaye ; que le procureur général n’entrera point dans un long détail des conséquences que l’on peut tirer de ce procès-verbal et de tout ce qui l’accompagne ; il aime mieux s’en rapporter à l’impression que ces pièces feront sur l’esprit de la cour, quand elle les examinera, que de prévenir cette impression par des paroles toujours inutiles, lorsque les choses parlent d’elles-mêmes ; qu’il se contentera donc d’observer qu’entre les ornements étrangers qu’il paroît par le procès-verbal du lieutenant général de Lyon, que le cardinal de Bouillon a fait mettre sans aucun fondement à plusieurs endroits de l’église de Cluny, comme le manteau fourré d’hermine et un bonnet à peu près semblable à celui des princes de l’empire d’Allemagne, on trouve, soit dans le mausolée, soit dans les actes qui regardent la sépulture de la maison de La Tour, une vérité de dessins, dont toutes les parties tendent également à consacrer et immortaliser, par la religion d’un tombeau toujours durable, les prétentions trop ambitieuses de son auteur sur l’origine et sur la grandeur de sa maison ; c’étoit là ce que les statues, les inscriptions, les ornements et toute la structure de ce mausolée devoient apprendre à la postérité, et celui qui en a conçu l’idée s’étant flatté sans doute que l’on s’accoutumeroit insensiblement aux titres magnifiques que ce monument suppose et dont quelque jour il deviendroit une preuve, qui, après avoir paru longtemps aux yeux du public sans être contestée, pourroit enfin être regardée comme incontestable ; que le procureur général du roi, qui doit mettre au nombre de ses principaux devoirs l’honorable nécessité que son ministère lui impose de réprimer toute grandeur qui s’élève au-dessus de ses bornes légitimes, est d’autant plus obligé de le faire dans cette occasion qu’il s’agit ici, non d’un honneur vain et stérile qui ne fait point d’autre mal que de flatter l’orgueil de celui qui l’usurpe, mais d’une ambition aussi dangereuse que téméraire qui a jeté dans le cœur du cardinal de Bouillon ces principes d’indépendance et ces semences de révolte qu’il a fait enfin éclater par sa sortie du royaume et par cette lettre criminelle, par lesquelles il a mérité que la cour lui fît son procès comme à un coupable de lèse-majesté ; que, dans la nécessité où le procureur général du roi se trouve de s’élever contre l’ouvrage d’une vanité, si vaste dans ses vues et si pernicieuse dans ses effets, il espère au moins qu’il ne sera jamais obligé de l’imputer qu’à celui qui jusqu’à présent en paroît l’unique auteur, et qu’il présume assez de la sagesse et de la fidélité du reste de la maison de La Tour pour croire qu’entre tous ceux de cette maison qui sont dans le royaume, il ne s’en trouvera aucun qui veuille se rendre coupable de la faute d’autrui en entreprenant de la soutenir, et qui ne sente que leur véritable honneur consiste à savoir se renfermer glorieusement dans la solide et réelle grandeur de leur maison pour la transmettre d’autant plus pure à leurs descendants qu’ils l’auront déjà dégagée de tout ce qu’une fiction étrangère a voulu y ajouter de faux, et de chimérique ; mais que la justice que le procureur général du roi croit lui rendre en cela ne le dispense pas de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que, dans des siècles éloignés et peut-être peu instruits de ce qui se sera passé dans celui-ci, on n’abuse de la sépulture de la maison de La Tour dans l’église de Cluny et des titres gravés sur les cercueils de ceux de cette maison qui y sont enterrés, pour faire revivre des prétentions auxquelles cette procédure et ces titres paroîtroient donner un nouveau jour à une espèce de prétention que la faveur des conjonctures fait quelquefois passer en cette matière pour la vérité ; que c’est dans toutes ces vues que le procureur général du roi a cru devoir dresser les conclusions que son ministère l’oblige de prendre sur le procès-verbal dudit lieutenant général de Lyon ; et comme cet officier n’y a point joint de copie de la table généalogique et des cinq pièces déposées dans les archives de l’abbaye de Cluny pour servir à la généalogie de la maison de La Tour, le procureur général du roi, auquel il est important que ces pièces soient communiquées, ne peut que demander à la cour qu’elles soient apportées au greffe pour faire ensuite à cet égard les réquisitions qu’il jugera nécessaires. À ces causes requéroit le procureur général du roi qu’il plût à la cour ordonner que lesdits monuments, mausolées, statues, ouvrages et ornements en dépendant, mentionnés dans le procès-verbal dudit lieutenant général, ensemble les dessins et modèles dudit mausolée qui sont dans l’église et abbaye de Cluny, et pareillement les titres gravés sur le cercueil du sieur Louis de La Tour, enterré dans ladite église, en seront incessamment ôtés, détruits et effacés, comme aussi que la délibération du chapitre général de Cluny de l’an 1685, transcrite au commencement de la cinquième page du registre dudit chapitre ; la délibération des religieux de ladite abbaye, du 24 octobre 1685, transcrite au treizième feuillet des registres des actes capitulaires de la communauté de Cluny commençant le 2 janvier 1682 ; l’acte du 25 octobre 1692 concernant la réception des corps des feu sieur et feue dame duchesse de Bouillon et du feu sieur Louis de La Tour, leur petit-fils, dans l’église de Cluny, et pareillement la délibération du 14 octobre 1693, transcrite au vingt-septième feuillet du même registre des actes capitulaires de ladite communauté, touchant la réception du cœur du feu sieur maréchal de Turenne, ensemble tous autres actes semblables, si aucuns y a, concernant ladite sépulture seront rayés et biffés, à la marge desquels sera fait mention de l’arrêt qui interviendra sur ladite requête, lequel sera en outre transcrit en entier dans le registre des délibérations capitulaires de l’abbaye de Cluny, enjoint au lieutenant général de Lyon de tenir la main à l’exécution dudit arrêt, à l’effet de quoi il se transportera dans ladite abbaye en présence du substitut du procureur général du roi en ladite sénéchaussée de Lyon, et, avant de faire droit sur ce qui regarde la table et les pièces servant à la généalogie de la maison de La Tour trouvées dans les archives de ladite abbaye, ordonne que ladite table généalogique de ladite maison, et la liasse composée de cinq pièces mentionnées dans le procès-verbal dudit lieutenant général, seront apportées au greffe de la cour, enjoint aux religieux dépositaires desdites tables et pièces de les y envoyer après le premier commandement qui leur en sera fait ; à quoi faire ils seront contraints par les voies en tels cas requises et accoutumées ; quoi faisant déchargés ; pour ce fait, rapporté et communiqué au procureur général, par lui pris telles conclusions qu’il appartiendra, vu aussi le procès-verbal de transport du lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, en présence du substitut du procureur général du roi en ladite sénéchaussée dans l’église et abbaye de Cluny, du 13 août 1710 et jours suivants, fait en exécution de l’arrêt du 5 du même mois, ensemble les actes insérés dans le procès-verbal, et les plans et dessins y attachés, faits en exécution dudit arrêt par le peintre nommé d’office à cet effet par ledit lieutenant général suivant ledit arrêt attaché à ladite requête du procureur général du roi ; ouï le rapport de maître Jean Le Nain, conseiller ; tout considéré,

« La Cour, ayant égard à la requête dudit procureur général du roi, ordonne que lesdits monument ou mausolée, statues, ouvrages et monuments en dépendant, mentionnés dans le procès-verbal dudit lieutenant général de Lyon, ensemble les dessins et modèles dudit mausolée qui sont dans l’église et abbaye de Cluny, et pareillement les titres gravés sur le cercueil de Louis de La Tour enterré dans ladite église, en seront incessamment ôtés, détruits et effacés, comme aussi que la délibération du chapitre général de Cluny de l’année 1685, transcrite au commencement de la cinquième page du registre dudit chapitre ; la délibération des religieux de ladite abbaye du 24 octobre 1685, transcrite au treizième feuillet du registre des actes capitulaires de la communauté de Cluny commençant le 2 janvier 1682 ; l’acte du 25 octobre 1692 concernant la réception des corps du feu duc et de la feue duchesse de Bouillon et du feu Louis de La Tour, leur petit-fils, dans l’église de Cluny, et pareillement la délibération du 14 octobre 1693, transcrite au vingt-septième feuillet du même registre des actes capitulaires de ladite communauté touchant la réception du cœur du feu maréchal de Turenne, ensemble tous autres actes semblables, si aucuns y a, concernant ladite sépulture, seront rayés et biffés, à la marge desquels sera fait mention du présent arrêt, lequel sera en outre transcrit en entier dans le registre desdites délibérations capitulaires de l’abbaye de Cluny, enjoint au lieutenant général de Lyon de tenir la main à l’exécution dudit arrêt, à l’effet de quoi il se transportera dans ladite abbaye, en présence du substitut du procureur général du roi en ladite sénéchaussée de Lyon, et avant faire droit sur ce qui regarde la table et les pièces servant à la généalogie de la maison de La Tour trouvées dans les archives de ladite abbaye, ordonne que ladite table généalogique de ladite maison et la liasse composée de cinq pièces mentionnées dans ledit procès-verbal dudit lieutenant général de Lyon, seront apportées au greffe de la cour, enjoint aux religieux dépositaires desdites tables et pièces de les y envoyer après le premier commandement qui leur en sera fait, à quoi faire ils seront contraints par les voies en tels cas requises et accoutumées, pour ce fait, rapporté et communiqué au procureur général du roi, être par lui pris telles conclusions qu’il appartiendra, et vu par la cour être ordonné ce que de raison. »


  1. « Dux Normanniæ primus inter laicos et nobilissimus. »
  2. Voy., entre autres, t. II, p. 428 et suiv. ; V, p. 296 et suiv. ; VI, p. 277 et suiv. de cette édition.