Loi Portant que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française. (31 août 1871)
Texte établi par Hippolyte-Ferréol RivièreA. Marescq aîné (p. 1610-1611).
LOI
Portant que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française.
(31 août 1871)[1]

L’Assemblée nationale ; — Considérant qu’elle a le droit d’user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie, et que les devoirs impérieux que tout d’abord elle a dû s’imposer, et qui sont encore loin d’être accomplis, l’ont seuls empêchée jusqu’ici d’user de ce pouvoir ;

Considérant que, jusqu’à l’établissement des institutions définitives du pays, il importe aux besoins du travail, aux intérêts du commerce, au développement de l’industrie, que nos institutions provisoires prennent, aux yeux de tous, sinon cette stabilité qui est l’œuvre du temps, du moins celle que peuvent assurer l’accord des volontés et l’apaisement des partis ;

Considérant qu’un nouveau titre, une appellation plus précise, sans rien changer au fond des choses, peut avoir cet effet de mettre mieux en évidence l’intention de l’Assemblée de continuer franchement l’essai loyal commencé à Bordeaux ;

Que la prorogation des fonctions conférées au chef du pouvoir exécutif, limitée désormais à la durée des travaux de l’Assemblée, dégage ces fonctions de ce qu’elles semblent avoir d’instable et de précaire, sans que les droits souverains de l’Assemblée en souffrent la moindre atteinte, puisque dans tous les cas la décision suprême appartient à l’Assemblée, et qu’un ensemble de garanties nouvelles vient assurer le maintien de ces principes parlementaires, tout à la fois la sauvegarde et l’honneur du pays ;

Prenant, d’ailleurs, en considération les services éminents rendus au pays par M. Thiers depuis six mois et les garanties que présente la durée du pouvoir qu’il tient de l’Assemblée;

Décrète :

Article premier. Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de président de la République française, et continuera d’exercer, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, tant qu’elle n’aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par décret du 17 février 1871.

Article 2. Le président de la République promulgue les lois dès qu’elles lui sont transmises par le président de l’Assemblée nationale. Il assure et surveille l’exécution des lois.

Il réside au lieu où siège l’Assemblée.

Il est entendu par l’Assemblée nationale toutes les fois qu’il le croit nécessaire, et après avoir informé de son intention le président de l’Assemblée.

Il nomme et révoque les ministres. Le conseil des ministres et les ministres sont responsables devant l’Assemblée. Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.

3. Le président de la République est responsable devant l’Assemblée.

  1. V. L. 13 mars 1873.