Les bases de l’histoire d’Yamachiche/33

FIEF GATINEAU (PROLONGATION)

contrat de vente par louis gugy à james johnston.
15 nov. 1810.


Par devant les notaires publics pour la province du Bas-Canada, résidents aux Trois-Rivières, furent présents Louis Gugy, écuyer, shérif du district des Trois-Rivières, demeurant en la ville des Trois-Rivières, et dame Juliana Connor son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes.

Lesquels ont volontairement vendu, cédé, délaissé et abandonné dès maintenant et à toujours et promettant solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, garantir de tout trouble, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et autres empêchements généralement quelconques, à James Johnston, écuyer, demeurant en la paroisse de Sainte-Anne d’Yamachiche, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause, et représentants à l’avenir, c’est à scavoir ; toute l’étendue de la continuation du fief et seigneurie de Gatineau que les vendeurs possèdent ce jour, en vertu des titres ci-apres mentionnés, contenant trois quarts de lieue de front par quatre lieues de profondeur, bornée par devant, à une lieue du lac Saint-Pierre, au bout de la profondeur du fief Gatineau proprement dit, appartenant aux héritiers de Nicolas Montour, écuyer, en profondeur aux terres de la Couronne, joignant d’un côté au nord-est partie aux terres d’un autre fief appartenant aux dix héritiers Montour et partie aux terres du Roi, et de l’autre côté au sud-ouest partie au fief Grosbois et partie au fief Dumontier, avec tous les droits de cens, rentes, lots et ventes et autres tant lucratifs qu’honorifiques attachés et inhérents au dit fief et seigneurie de Gatineau, sans exception ni réserve, si ce n’est les arrérages de rentes et lots et ventes dûs et échus au onzième jour du présent mois de novembre que l’acquéreur percevra et remettra aux vendeurs au fur et à mesure qu’il les aura reçus ; le tout le dit acquéreur dit bien savoir, connaître et en être content et satisfait, relevant du domaine de Sa Majesté envers lequel le dit fief est tenu des redevances et droits ordinaires que le dit acquéreur payra à l’avenir, quitte du passé.

Appartenant au dit Louis Gugy suivant les titres de propriété en vertu de divers actes et titres translatifs de propriété, maintenant livrés à l’acheteur en présence des dits notaires,[1]

Cette vente faite à la charge des droits et devoirs domaniaux dûs envers Sa Majesté ; en outre moyennant la somme de mille livres courant, sur laquelle somme, six cent livres du dit cours ont été payés aux vendeurs pour laquelle ces derniers donnent quittance au dit acquéreur qui promet et s’oblige sous hypothèque de tous ses biens payer celle de quatre cent livres restante aux dits vendeurs ou à leur ordre conjointement dans le cours du mois de juin prochain, sans intérêt jusqu’alors.

À été convenu et sera loisible aux vendeurs ou l’un d’eux d’exercer la faculté de rémérer et entrer en possession et propriété du dit fief sus vendu en remboursant l’acquéreur du prix principal et loyaux coûts du dit fief dans le cours de deux ans, à compter de cette date, et si cette faculté est exercée dans le cours de la première année l’acquéreur aura les revenus du dit fief jusqu’au onze de novembre prochain, à compter de ce jour ; et si elle est exercée dans le cours de la deuxième année, il aura et percevra les revenus jusqu’au onze novembre 1812, et en aucun temps que la dite faculté sera exercée le dit James Johnston aura droit de prendre tous les bois quelconques qu’il jugera à propos sur toute l’étendue du dit fief des terres non concédées ce jour sur le dit fief sans dédommagement envers les vendeurs.

Au moyen des clauses sus expliquées, les vendeurs ont transporté tous droits de propriété, etc., etc.

Fait et passé aux Trois-Rivières, étude de Mtre Doucet, l’an mil huit cent dix, quinze novembre après-midi, et ont les parties signé avec nous notaires, lecture faite suivant l’ordonnance.

(Signé)xxx Ls. Gugy,
James Johnston,
N. B. Doucet, N. P.
J. B. Badeaux, N. P.

  1. Dans la première rédaction de ce contrat se lisait le paragraphe suivant :

    « Appartenant au dit Louis Gugy pour les avoir eu de la succession de feue Elizabeth Wilkinson, comme faisant partie des biens qu’elle a délaissés à sa mort au lieu et place d’une terre située à la Rivière du Loup qu’elle avait échangée pour le dit fief avec MM. Davidson et Lee, suivant acte passé devant Maître LeRoi, notaire, le douze Octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, laquelle terre avait été substituée au dit Louis Gugy, par acte passé devant J. B. Badeaux, notaire, le treize janvier mil sept cent quatre-vingt-six, et le quel fief appartenant audits Georges Davison et Lee par un acte de Wm. Gray, shérif de Montréal, du quel ce district faisait alors partie, en date du quatorzième jour du mois d’Octobre de l’année 1784, expliqué par le jugement de la cour du Banc du Roi de ce district, en date du 25 Sept. 1795, lequel fief avait été accordé à Dlle Marie Joseph Gatineau Duplessis, le 20 Octobre 1750. »

    Biffé et remplacé par le paragraphe ci-dessus.