APPROBATION.


J’ai lu, par ordre de Monſeigneur le Garde des Sceaux, un Manuſcrit intitulé : Converſations d’Emilie. Dans la ſage conduite que tient ici une Mere éclairée, devenue l’Inſtitutrice de ſa fille, les parens ſenſés verront avec reconnoiſſance le plan tout tracé de celle qu’ils doivent garder dans l’éducation de leurs enfans ; & ceux-ci, retrouvant dans le caractere de la jeune Emilie leurs goûts & leurs inclinations, s’empreſſeront, à ſon exemple, de ſe réformer ſur les admirables leçons que leur diſtribue ici l’amour maternel, & prépareront ainſi, pour les générations ſuivantes, des vertus plus ſolides & des mœurs plus épurées. Donné à Paris, ce 8 Juillet 1779.

LOURDET, Profeſſeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI.


LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre. A nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conſeil, Prêvôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers qu’il appartiendra : Salut. Notre amée Madame De La Live d’Epinay Nous a fait expoſer qu’elle deſireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de ſa compoſition, intitulé : Converſations d’Emilie, s’il nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce néceſſaires. A ces cauſes, voulant favorablement traiter l’Expoſante, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui ſemblera, & de le vendre, faire vendre partout notre Royaume. Voulons qu’elle jouiſſe de l’effet du préſent Privilège, pour elle & ſes hoirs à perpétuité, pourvu qu’elle ne le rétrocède à perſonne ; & ſi cependant elle jugeoit à propos d’en faire une ceſſion, l’acte qui la contiendra ſera enregiſtré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la ceſſion ; & alors par le fait ſeul de la ceſſion enregiſtrée, la durée du préſent Privilege ſera réduite à celle de la vie de l’Expoſante, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, ſi l’Expoſante décède avant l’expiration deſdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l’Arrêt du Conſeil du 30 Août 1777, portant Règlement ſur la durée des Privilèges en Librairie. Faiſons défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion étrangère dans aucun lieu de notre obéiſſance ; comme auſſi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit de ladite Expoſante, ou de celui qui la repréſentera, à peine de ſaiſie & de confiſcation des exemplaires contrefaits, de ſix mille livres d’amende qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d’état, en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l’Arrêt du Conſeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préſent Privilège ; qu’avant de l’expoſer en vente, le manuſcrit qui aura ſervi de copie à l’impreſſion dudit Ouvrage, ſera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil ; qu’il en ſera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Maupeou, & un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil, le tout à peine de nullité des Préſentes : du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expoſante & ses hoirs, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour duement ſignifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conſeillers-Secrétaires, ſoi ſoit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, ſans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaiſir. Donné à Paris le ſixième jour d’Octobre, l’an de grâce mil ſept cent ſoixante-dix-neuf, & de notre Regne le sixième. Par le Roi en son Conseil.

LE BEGUE.

Regiſtré ſur le Regiſtre XXI de la Chambre royale & ſyndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 1770, folio 145, conformément aux diſpoſitions énoncées dans le présent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prescrits par l’Article CVIII du Règlement de 1723. A Paris, le 12 Octobre 1779.

DE HANSY, Adjoint.