Le féminisme sous le règne de Louis-Philippe et en 1848/I/6

CHAPITRE VI

LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES


I. Droits civils. — II. Droits politiques : théories sur le suffrage des femmes. — III. Rôle social de la femme.
I

Pour être véritablement les égales de l’homme, les femmes doivent enfin jouir comme eux de droits civils et politiques ; ces derniers n’ont été réclamés que par une faible minorité ; mais presque tous les féministes s’accordent à revendiquer les premiers, qui, disent-ils, ne sont bien souvent que l’extension de certains droits que la femme possède déjà ou l’application aux femmes des principes de la Charte. Eugénie Niboyet demande[1] que les femmes puissent témoigner civilement aussi bien qu’elles peuvent témoigner devant les tribunaux. Leur accorder l’un des droits et leur refuser l’autre constitue, dit Mme Niboyet, une véritable contradiction. Cette contradiction n’était d’ailleurs qu’apparente, puisqu’en 1830, comme aujourd’hui, la loi permettait aux mineurs de témoigner en justice sans leur donner le droit d’être témoins pour un mariage ou un décès. La femme était donc purement et simplement assimilée au mineur. L’anomalie signalée par Mme de Mauchamp est plus réelle. Le Code, dit-elle, refuse aux femmes le droit d’être témoins lorsqu’il s’agit de dresser un acte d’état civil, il le leur permet lorsqu’il s’agit d’un acte de notoriété qui est l’équivalent exact de l’acte d’état civil et peut en tenir lieu. Ces contradictions, réelles ou apparentes, doivent disparaître du Code, et la femme doit pouvoir, comme l’homme, être témoin si elle le désire.

De même qu’il y aurait avantage pour les femmes à être défendues par des avocates, de même devraient-elles, en exécution de l’article 53 de la Charte : « Tout Français ne sera jugé que par ses juges naturels », comparaître, lorsqu’elles sont accusées, devant des tribunaux de femmes. Il ne s’agira pas pour cela de faire des femmes des magistrats de profession (aucun féministe, chose curieuse, n’a songé à le demander), mais seulement de munir les femmes d’un des droits civils que possèdent les hommes : celui d’être jurée[2]. Voilà un droit, dit Mme de Mauchamp, que l’on serait mal fondé à refuser aux femmes sous prétexte de leur ignorance, car « vous le savez, messieurs, dit-elle, en s’adressant aux députés[3], l’ignorance la plus complète, le manque d’intelligence poussé jusqu’aux frontières de l’idiotie… ne sont pas pour les hommes un motif d’exclusion ». En conséquence, Mme de Mauchamp demande que le jury soit composé de douze hommes et de douze femmes, qui siégeront ensemble aux assises. La même réforme, demande-t-elle plus tard, doit être étendue aux tribunaux de commerce ; les femmes doivent comme aux assises y siéger à côté des hommes, car « les juges naturels des commerçantes sont des commerçantes[4] ». Sous une forme moins précise, Gabet émet les mêmes vœux dans le Voyage en Icarie. « Tous les Icariens, dit un des personnages du roman, sont jugés par leurs pairs, les fautes féminines commises dans les ateliers sont jugées par les compagnes de l’atelier ; pour les autres fautes les femmes seraient jugées par leurs amies ou dans leur famille[5]. » D’ailleurs, ajoute le galant Icarien, ces tribunaux ont bien rarement occasion de se constituer, car dans la bienheureuse Icarie les femmes sont des anges doués de toutes vertus.

Une revendication toute particulière à l’époque qui nous occupe est présentée par Mme de Mauchamp, dans une pétition adressée à la Chambre des députés, en date du 1er juillet 1836 : il s’agit du droit pour les femmes d’être gérantes responsables d’un journal. Les femmes pouvaient bien, en effet, comme en fait cela arriva souvent, être propriétaires d’un journal ; mais la loi leur interdisait d’en être en même temps gérantes responsables : elle exigeait, en effet, que les gérants responsables remplissent les qualités exigées des témoins par l’article 980 du Code civil ; or, l’une de ces qualités consistait en ceci : appartenir au sexe fort. C’est contre cette disposition que Mme de Maucbamp s’élève et elle en demande l’abrogation[6].

Enfin, et c’est là une revendication que les femmes n’ont plus à faire aujourd’hui, pour compléter l’égalité civile de l’homme et de la femme, la femme devra, lorsqu’elle se sera distinguée d’une manière quelconque, avoir droit à la même récompense que l’homme : la Légion d’honneur[7].

II

Quant aux droits politiques, ils n’ont été demandés, comme nous l’avons dit, que par quelques féministes, à savoir quelques disciples immédiats d’Enfantin, Mme Allart et la Gazette des Femmes : chacun d’eux a émis une théorie différente.

D’après certains articles du Globe, « toute loi doit être faite par l’homme et la femme[8] », c’est-à-dire par des groupes composés d’un homme et d’une femme dont la réunion constitue l’individu social.

Il y aura le couple-député comme le couple-prêtre, et la femme siégera aux côtés de son mari[9].

C’est sans doute une idée analogue que veut exprimer Pauline Roland, lorsque, parlant de l’émancipation politique des femmes, elle dit ne pas demander la place de l’homme, « mais bien celle qui est libre à côté de lui ».

La Gazette des Femmes examine la question d’une manière plus complète et plus approfondie. Avant tout, dit-elle, les femmes doivent être citoyennes françaises, comme les hommes sont citoyens français.

En conséquence, elle adresse (mars 1837) une pétition à Louis-Philippe pour que ce dernier reconnaisse « qu’il est roi des Françaises comme il est roi des Français[10] ». Il s’agit ici de toutes les femmes, comme il s’agissait de tous les hommes dans l’article de la Charte à modifier.

Mais, lorsqu’il s’agit de l’électorat et de l’éligibilité, elle ne les demande plus que pour un nombre restreint de femmes, la Charte ne l’accordant qu’à un nombre restreint d’hommes.

Avant de voir quelles étaient au juste ses prétentions et d’examiner les pétitions de Mme de Mauchamp, il faut nous rendre compte de la situation faite aux femmes par la loi électorale du 19 avril 1831, qui sera sans cesse prise pour base.

« Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d’électeur, on comptera au mari… les contributions de sa femme, même non commune en bien, pourvu qu’il n’y ait pas séparation de corps[11] ». Cette disposition n’était d’ailleurs pas nouvelle, la loi électorale du 29 juin 1820 stipulant que le mari profite des contributions des propriétés dont sa femme a l’usufruit[12] ».

Les contributions directes, disait l’article 8 de la même loi, payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée seront comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres qu’elle désignera. »

Cette loi, comme le fait remarquer Duvergier, constituait au point de vue de la condition légale des femmes un très grand progrès sur la loi de 1820, laquelle ne permettait à la femme veuve de déléguer que ses contributions foncières à l’exclusion de toutes ses autres contributions directes, et lui imposant l’ordre dans lequel elle devait choisir ses délégués, stipulait que ses contributions foncières seraient portées à celui de ses fils, ou, à défaut de fils, de ses petits-fils, puis de ses gendres qu’elle désignera.

Pourtant cette loi est loin de satisfaire la Gazette des Femmes. Le 1er novembre 1836, Mme de Mauchamp dépose à la Chambre une pétition « pour qu’en conformité des articles 1er, 2 et 3 de la Charte, les filles de vingt-cinq ans qui payent deux cents francs d’impôt, ainsi que les femmes séparées de corps ou de bien avec leur mari,… soient électrices et puissent voter directement dans les élections des collèges électoraux ou au moins par un fondé de procuration spéciale[13] ». Quelles sont les raisons qu’elle donne pour justifier sa proposition ?

L’article 1er de la Charte établit, dit-elle, l’égalité de tous les Français. Cette égalité doit s’étendre aux lois électorales comme aux autres lois. Par conséquent, si tout Français âgé de vingt et un an, payant deux cents francs de contributions, a le droit d’être électeur, il doit en être de même de toute Française remplissant ces conditions.

Si, continue-t-elle, les jeunes filles de vingt et un ans qui payent deux cents francs d’impôts voulaient déposer leur bulletin dans l’urne et qu’on les en empêchât, elles seraient en droit de refuser le payement de l’impôt. « Car qui contribue aux charges, doit être admissible aux emplois[14]. » Nous voyons ici, exprimée pour la première fois, la théorie que certains féministes de France et d’Angleterre ont essayé, d’ailleurs sans succès, d’appliquer de nos jours.

Nous avons vu que jusqu’à présent il ne s’est agi que des jeunes filles. Dans une seconde partie de sa pétition, Mme de Mauchamp passe aux femmes. Elle les divise en deux catégories : celles qui ne peuvent disposer de leur fortune et celles qui en peuvent disposer. Pour les premières, c’est-à-dire pour toutes les femmes mariées sous le régime de la communauté, Mme de Mauchamp ne demande aucune espèce de droits. Le régime de la communauté est, dit-elle, pour la femme, un régime de servitude ; mais puisque le mari dispose seul de la fortune de sa femme, il est logique que seul il dispose des droits que cette fortune confère[15]. Les femmes, telle est sans doute l’arrière-pensée de Mme de Mauchamp, les femmes qui ont été assez sottes pour accepter leur esclavage, n’auront pas à se plaindre d’en subir les conséquences.

Il n’en va pas de même pour la seconde catégorie, qui comprend les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées et les veuves.

Les premières, dit Mme de Mauchamp, administrent personnellement leurs biens, meubles et immeubles. Elles ont la jouissance de leurs revenus, mais ces biens elles ne peuvent les représenter ; celui qui les représentera, ce sera le mari ; le mari à qui la loi ne donne pas le droit de les administrer et qui ne peut, sans l’autorisation de sa femme, disposer de leurs revenus. Il y a là une choquante anomalie, et la même contradiction se retrouve dans la condition des femmes séparées et des veuves, qui, ayant toute latitude de disposer de leurs biens, ne possèdent qu’une liberté très restreinte dans le choix du représentant de ces biens. Mme de Mauchamp est bien loin, comme le feront les féministes de 1848, de demander le suffrage universel des femmes. Prenant pour base la Charte de 1830, comme son parti prendra pour base, en 1848, la loi du 1er mars 1848, elle demande le droit de vote pour le pays légal des femmes. Encore dans ce pays légal même ne s’intéresse-t-elle qu’à une partie des femmes. Même pour celles-ci, elle n’exige pas absolument le vote direct. Il lui suffit que la femme ait le droit « de nommer un fondé de pouvoir spécial pour la représenter, tant dans les collèges électoraux que dans les conseils de la commune, du département et de l’arrondissement, pour y défendre ses droits et ses intérêts, comme elle pourrait le faire elle-même[16] ». Bien mieux, elle se contentera d’une simple reconnaissance théorique des droits de la femme. Que Louis-Philippe réponde ainsi à ses pétitions : « La Charte vous a reconnu des droits politiques ; mais il vous manque la capacité d’en faire usage… ; le temps n’est pas encore venu d’accorder aux femmes et aux prolétaires l’exercice de leurs droits. Que les uns et les autres attendent, s’instruisent, travaillent, se fassent une position sociale et financière… bientôt les Chambres vous feront jouir de vos droits… de citoyennes françaises[17] », il n’en faudra pas plus à Mme de Mauchamp pour se montrer satisfaite.

Ce n’est également que pour un nombre très restreint de femmes que Mme Allart réclame le droit de diriger les affaires publiques. L’égalité, dit-elle, n’est pas dans la nature ; elle n’a jamais existé et n’existera jamais ; l’histoire nous montre que les pays les plus florissants de l’antiquité reposaient sur un système politique qui était la consécration de l’inégalité.

La société future devra donc, prenant pour base cette inégalité, se composer d’une plèbe vouée aux professions matérielles et d’une élite qui la dirigera. « Dans l’aristocratie nouvelle, privilégiée par la société comme par la nature. Dieu réunit l’homme et la femme, car, s’ils diffèrent par leurs destinées ordinaires, quand ils atteignent la pensée ou les arts, ils abordent les mêmes régions ; les femmes en masse sont mères et nourrices, comme les hommes en masse sont laboureurs ou artisans… La question ainsi se simplifie pour les femmes… Si toutes sont libres et bien traitées, quelques-unes seulement parviendront avec les hommes à des postes et à des honneurs mérités. » Ce que Mme Allart demande, c’est donc bien toujours l’égalité de l’homme et de la femme, mais dans une oligarchie intellectuelle comme Mme de Mauchamp la réclamait dans un régime ploutocratique.

Quant aux autres féministes, ils sont plus réservés encore sur la question du suffrage des femmes. On peut supposer, sans avoir là-dessus de certitude, que Cabet admet, dans sa république icarienne, les femmes à l’assemblée générale du peuple ; laquelle, dit-il sans plus préciser, comprend la nation tout entière[18]. En tout cas il n’existe pas en Icarie de députées, et la cérémonie de la naissance civique n’a lieu que pour les hommes[19].

Les autres groupes féministes repoussent absolument les droits politiques.

III

Quel sera le rôle de la femme dans la société future ; comment, lorsqu’elle sera de tous points l’égale de l’homme, emploiera-t-elle l’influence nouvelle qu’elle aura acquise ? D’abord la femme, bien loin de se désexuer comme le prétendent les adversaires du féminisme, n’en restera pas moins, pour avoir reçu la même formation intellectuelle que l’homme et pour jouir des mêmes droits civils et politiques, l’être de grâce et de beauté éternellement chanté par les poètes. Elle conservera son rôle antique d’inspiratrice de l’homme[20] et pourra d’autant mieux le remplir que son intelligence sera plus éclairée. « La mission de la femme, dit Flora Tristan, est d’inspirer l’homme, d’élever son âme au-dessus des vaines opinions du monde, de l’obliger à se rendre capable de grandes choses[21]. » La femme, en effet, « réfléchit la lumière divine[22] ». Qu’elle se départe de son rôle, et il n’y a plus d’œuvres d’art possibles pour une moitié de l’humanité, « l’homme ne pouvant aborder la poésie, la tragédie, l’éloquence que par les femmes[23] ».

De même la femme restera, comme par le passé, celle qui apaise la souffrance, la consolatrice des affligés. George Sand nous montre une de ses héroïnes, Consuelo, remplissant auprès des siens une mission consolatrice, exerçant par son charme, sa douceur et sa bonté une influence bienfaisante sur tous ceux qu’elle rencontre : Consuelo (consolation), tel devrait être sans doute, d’après George Sand, le nom symbolique de toute femme digne de ce nom.

Enfin mission que, tout aussi bien que les deux autres, elle a jusqu’à présent remplie, la femme donnera par sa coquetterie et son goût de la parure une impulsion active à l’industrie et au commerce. « Ivre de fêtes et de plaisirs, aimant le luxe et l’éclat, elle excite l’industrie à découvrir de nouvelles parures[24]. » Cette remarque est faite par un journal saint-simonien, le Globe, et l’on sait combien l’industrie avait d’importance dans le système saint-simonien.

Jusqu’ici le rôle de la femme ne diffère en rien de celui qu’elle jouait dans les sociétés antiques. Mais ses nouveaux droits vont lui conférer de nouveaux devoirs, qui peuvent tous se résumer en ceci : faire disparaître de la société les dernières traces de la sauvagerie primitive, conduire l’humanité à une ère de paix et de bonheur.

« Si, dit Mme Herbinot[25], les femmes étaient jurées comme la charte leur en donne le droit, la hache meurtrière se rouillerait dans la main de l’exécuteur… elles feraient tout au monde pour adoucir les lois meurtrières. » La même idée est exprimée dans un article du Journal des Femmes[26]. Ce serait donc à bref délai la suppression de la peine de mort. De même les femmes seraient les adversaires résolus du duel. La Gazette des Femmes, à l’occasion du malheureux duel Émile de Girardin-Armand Carrel, prononce un réquisitoire véhément contre cette coutume barbare[27].

La guerre enfin disparaîtrait complètement de la surface du globe, « les femmes employant leur influence à calmer l’ardeur belliqueuse des jeunes hommes[28] ». Pourtant, dans l’état de société imparfait qui existe actuellement, des guerres sont encore légitimes et nécessaires : celles qui ont pour but de défendre les opprimés. Alors, que les femmes prennent hardiment fait et cause pour eux ! Loin de retenir les hommes, qu’elles les excitent au contraire à prendre les armes en leur rappelant « la voie de l’honneur[29] » !

Mais avant tout, quand la femme sera quelque chose dans l’État, elle devra spécialement se consacrer à la régénération matérielle et morale de la masse du peuple[30]. C’est à elle qu’il appartiendra de secourir la misère des classes pauvres, mais d’une façon plus efficace qu’elle ne le fait avec des fêtes de charité[31], par une réorganisation complète du travail. « À la femme d’enseigner au monde la fraternité religieuse, à elle qui est mère d’enseigner au monde l’œuvre de dévouement et d’amour[32]. »

Bien mieux que l’homme, elle saura tenir un rôle, car seule « elle sait pleurer avec ceux qui pleurent et deviner la douleur qui se tient cachée[33] » ; seule « elle sait se rendre compte des moindres détails[34] ». La femme enfin, « qui sait rétablir l’harmonie partout où elle est troublée[35] », jouera dans les assemblées futures un rôle conciliateur[36]. La femme, « qui sait fléchir le règlement social dont l’homme veut maintenir l’exacte austérité », sera chargée d’appliquer les lois et d’adapter les théories aux nécessités pratiques.

Somme toute, la place importante prise par la femme dans la société future aura pour conséquences : d’abord d’immenses progrès intellectuels, car l’humanité aura deux fois plus de forces utilisables[37] et la concurrence des deux sexes sera très avantageuse pour l’un et pour l’autre[38] ; en second lieu une influence incontestable sur la douceur et la délicatesse des mœurs[39]. Les féministes pouvaient dire avec Fourier : « Les progrès sociaux s’opèrent en raison directe du progrès des femmes vers la liberté, et les décadences d’ordre social s’opèrent en raison de la décroissance de la liberté des femmes. En résumé, l’extension des privilèges des femmes est le principe général de tous les progrès sociaux[40]. »

Mais une question se posait ; toutes ces fonctions si nombreuses et de nature si diverse que la femme doit remplir dans la société future lui permettront-elles, lui laisseront-elles le temps de jouer son rôle primordial, celui de mère ? Pour la plupart des féministes la réponse est affirmative : La femme nouvelle ne sera pas plus occupée que ne le sont dans la société actuelle la femme du peuple par son travail, la femme du monde par ses visites et ses toilettes. Mais certains autres ont répondu hardiment : non. « Si, dit la Mère de famille[41], la femme est, comme elle le peut intellectuellement, ministre, professeur, médecin, elle ne peut être en même temps nourrice et institutrice et gouvernante dans son ménage. » Dès lors, pour gouverner son ménage, la femme devra s’en remettre à la société : « les femmes organisées en association délégueront pour les soins du ménage une partie des femmes, celles que leur goût y portera[42] ». Il en sera de même lorsqu’il s’agira d’élever les enfants. Le nouveau-né sera porté, « du sein de la mère du sang, aux bras de la mère sociale, de la nourrice fonctionnaire[43] ». La charge imposée à la femme par la maternité sera ainsi réduite au minimum.

En somme, la question n’était pas résolue et, de fait, c’est seulement par la pratique qu’elle le pouvait être.

  1. Le Conseiller des Femmes.
  2. La Gazette des Femmes, janvier 1837.
  3. Pétition présentée à la Chambre. Ibid.
  4. La Gazette des Femmes, numéro de mars 1837.
  5. Cadet, Voyage en Icarie, chap. xiii.
  6. La Gazette des Femmes, juillet 1836.
  7. Ibid. Janvier et mai 1837.
  8. Le Globe, 26 décembre 1831.
  9. Ibid., divers numéros de février, mars et avril 1832.
  10. (1)La Gazette des Femmes, mars 1837.
  11. Duvergier, Lois, t. XXXI.
  12. Note de Duvergier à l’article cité.
  13. La Gazette des Femmes.
  14. La Gazette des Femmes, novembre 1836.
  15. Ibid.
  16. La Gazette des Femmes, numéro du 1er novembre 1836.
  17. La Gazette des Femmes, mars 1837.
  18. Cabet, Voyage en Icarie, chap. xiii.
  19. Cabet, Voyage en Icarie, chap. xiii.
  20. Le Globe, 22 février 1832.
  21. Méphis, t. II, chap. v.
  22. Ibid.
  23. Mme Allart, la Femme dans la démocratie de nos temps.
  24. Le Globe, 22 février 1832.
  25. La Gazette des Femmes, juillet 1836.
  26. Juillet 1833.
  27. Août 1834.
  28. La Femme libre, no 1.
  29. La Démocratie pacifique, 19 mars 1846. (Article de Clarisse Vigoureux sur les événements de Pologne.)
  30. F. Tristan, Émancipation de la Femme ; la Femme nouvelle, no 12.
  31. Cl. Bayard, Aux Femmes.
  32. Eléonore Blanc, Biographie de Flora Tristan.
  33. Le Globe, 22 février 1832.
  34. Ibid.
  35. Ibid.
  36. La Femme nouvelle, divers articles.
  37. Fl. Tristan, l’Émancipation de la Femme.
  38. La Gazette des Femmes, février 1837.
  39. Démocratie pacifique, 10 octobre 1843.
  40. Cité par Fl. Tristan, l’Émancipation de la Femme.
  41. Décembre 1835.
  42. La Femme nouvelle, no 16.
  43. Cl. Démar, Ma Loi d’avenir. La même idée a été reprise par une féministe moderne, Mad. Pelletier.