L’Encyclopédie/1re édition/PREUVE

PRIAMAN  ►

PREUVE, s. f. (Logique.) une preuve est toute idée moyenne qui fait appercevoir à l’esprit la convenance ou disconvenance de quelqu’autre idée que l’on considere ; quand cette convenance ou disconvenance est montrée à l’entendement, de façon qu’il voit que la chose est ainsi, & non d’une autre maniere, c’est ce qu’on nomme preuve démonstrative, ou en un seul mot démonstration. Voyez Démonstration.

Preuve, (Art orat.) on appelle preuves les raisons ou moyens dont se sert l’orateur pour démontrer la vérité d’une chose.

L’orateur dans sa preuve a deux choses à faire ; l’une, d’établir sa proposition par tous les moyens que sa cause lui fournit ; l’autre de réfuter les moyens de son adversaire ; car il faut savoir bâtir & ruiner. Il n’y a point de regle fixe pour l’arrangement des preuves ; c’est au génie & à l’habileté de l’orateur à créer, & à suivre cet arrangement suivant les cas, les sujets & les circonstances. Tout se réduit à recommander la netteté & la précision. Une preuve trop étalée devient lâche. Si elle est trop serrée, elle n’a pas assez de portée. Les mots inutiles la surchargent, l’extreme briéveté l’obscurcit & affoiblit son coup.

On compare volontiers les orateurs dans leurs preuves à l’athlete qui court dans la carriere. Vous le voyez incliné vers le but où il tend, emporté par son propre poids, qui est de concert avec la tension de ses muscles & les mouvemens de ses piés : tout contribue en lui à augmenter la vîtesse. Démosthene, Cicéron, Bossuet & Bourdaloue, sont des modeles parfaits dans cette partie, comme dans les autres. On se jette avec eux dans la même carriere, on court comme eux. Nos pensées sont entraînées par la rapidité des leurs ; & quoique nous perdions de vue leurs preuves & leurs raisonnemens, nous jugeons de leur solidité par la conviction qui nous en reste. (D. J.)

Preuve, s. f. en terme d’Arihtmétique, signifie une opération par laquelle on examine, & on s’assure de la vérité & de la justesse d’un calcul.

Il y en a qui prétendent que la preuve naturelle d’une régle est toujours la regle contraire ; ainsi la soustraction, selon eux, est la preuve naturelle de l’addition ; réciproquement la multiplication est la preuve de la division. Voyez Addition, Soustraction.

Mais cela est peu refléchi ; car celui qui ne sait, par exemple, que l’addition, n’auroit point de moyen naturel d’en faire la preuve. Il faut donc dire que la preuve naturelle d’une régle est toujours celle qui se tire des connoissances actuelles que l’on a, & des circonstances où l’on se trouve ; ainsi, ignorant la division, je voudrois pourtant faire la preuve de la multiplication : pour cela, je remarque que je puis mettre le multiplicande en la place du multiplicateur, & réciproquement : qu’en multipliant ces nombres dans cette nouvelle disposition, il doit me venir le même produit qu’auparavant ; je fais donc le calcul, & j’examine si les deux produits sont parfaitement les mêmes : car , ou donnent le même produit 48.

La preuve de l’addition par 9 est fautive, comme l’a prouvé le P. Lamy, dans son traité de la grandeur.

Aucune regle d’arithmétique n’auroit besoin de preuve, si le calculateur n’étoit pas sujet à se tromper dans l’opération ; car chacune des regles étant fondée sur des principes vrais & démontrés, il est certain que la régle est bonne, pourvu qu’on ait bien calculé.

Ainsi, la preuve d’une régle n’est pas faite pour confirmer & pour appuyer la regle, mais pour assurer le calculateur, qu’il l’a parfaitement suivie. (E)

Preuve, (Jurisprudence.) est ce qui sert à justifier qu’une chose est véritable.

On peut faire la preuve d’un fait, de la vérité d’un écrit ou de quelqu’autre piece, comme d’une monnoie, d’un sceau, &c.

On apporte aussi la preuve d’une proposition ou d’un point de droit, que l’on a mis en avant ; cette preuve se fait par des citations & des autorités ; mais ces sortes de preuves sont ordinairement désignées sous le nom de moyens ; & quand on parle de preuve, on entend ordinairement la preuve d’une vérité de fait en général.

L’usage des preuves ne s’applique qu’aux faits qui ne sont pas déja certains ; ainsi lorsqu’un fait est établi par un acte authentique, on n’a pas besoin d’en faire la preuve, à moins que l’acte ne soit attaqué par la voie de l’inscription de faux ; auquel cas, c’est la vérité de l’acte qu’il s’agit de prouver.

Il faut néanmoins distinguer entre les faits contenus dans un acte authentique ceux qui sont attestés par l’officier public, comme s’étant passés devant lui, de ceux qu’il atteste seulement à la relation des parties ; les premiers sont certains, & n’ont pas besoin d’autre preuve que l’acte même ; les autres peuvent être contestés, auquel cas celui qui a intérêt de les soutenir véritables, doit en faire la preuve.

La maxime commune par rapport à l’obligation de faire preuve est que la preuve est à la charge du demandeur, & que le défendeur doit prouver son exception, parce qu’il devient demandeur en cette partie ; & en général il est de principe, que lorsqu’un fait est contesté en justice, c’est à celui qui l’allegue à le prouver.

Le juge peut ordonner la preuve en deux cas ; savoir, quand l’une des parties le demande, ou lorsque les parties se trouvent contraires en faits.

On ne doit pas admettre la preuve de toutes sortes de faits indifféremment.

On distingue d’abord les faits affirmatifs des faits négatifs.

La preuve d’une négative ou d’un fait purement négatif est impossible, & conséquemment ne doit point être admise : par exemple, quelqu’un dit simplement, je n’étois pas un tel jour à tel endroit ; ce fait est purement négatif : mais il ajoute, parce que je fus ailleurs : la négative étant restrainte à des circonstances, & se trouvant jointe à un fait qui est affirmatif, la preuve en est admissible.

On ne doit pareillement admettre que la preuve des faits qui paroissent pertinens, c’est-à-dire, de ceux dont on peut tirer des conséquences, qui servent à établir le droit de celui qui les allegue.

Il faut d’ailleurs que la preuve que l’on demande à faire soit admissible ; car il y a des cas où l’on n’admet pas un certain genre de preuve.

On distingue en général trois sortes de preuves.

Les preuves vocales ou testimoniales, les preuves litterales ou par écrit, & les preuves muettes.

Lorsque celui qui demande à faire preuve d’un fait, offre de le prouver par écrit, on lui permet aussi de le prouver par témoins ; car quoique les preuves par écrit soient ordinairement les plus sûres, néanmoins comme ces sortes de preuves peuvent être insuffisantes, ou manquent en certaines occasions, on se sert de tous les moyens propres à éclaircir la vérité, c’est pourquoi l’on emploie aussi la preuve par témoins & les preuves muettes, qui sont les indices & les présomptions de fait & de droit ; on cumule tous ces différens genres de preuves, lesquelles se prêtent un mutuel secours.

La preuve par écrit peut suffire toute seule pour établir un fait.

Il n’en est pas toujours de même de la preuve testimoniale : il y a des cas où elle n’est pas admissible, à moins qu’il n’y ait déja un commencement de preuve par écrit.

En général une preuve non écrite n’est pas admise en droit contre un écrit.

Il faut néanmoins distinguer si c’est en matiere civile, ou en matiere criminelle, & si l’acte est inscrit de faux ou non.

L’usage de la preuve par témoins en matiere civile commença d’être restraint par l’ordonnance de Moulins, laquelle, art. 54. pour obvier à la multiplication de faits, dont on demandoit à faire preuve, ordonna que dorénavant de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 liv. pour une fois payer, il seroit passé des contrats devant notaires & témoins, par lesquels contrat seroit seulement faite & reçue toute preuve dans ces matieres, sans recevoir aucune preuve par témoins, outre le contenu au contrat, ni sur ce qui seroit allegué avoir été dit ou convenu avant icelui, lors & depuis, en quoi l’ordonnance de Moulins déclara qu’elle n’entendoit exclure les conventions particulieres & autres, qui seroient faites par les parties sous leurs sceau & écritures privées.

L’ordonnance de 1667, tit. 20. des faits qui gissent en preuve vocale ou littérale, a expliqué la disposition de celle de Moulins : elle ordonne qu’il sera passé acte devant notaires, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 l. même pour dépôt volontaire, & qu’il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre & outre le contenu aux actes, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de 100 liv. sans toutefois rien innover pour ce regard, à ce qui s’observe en la justice des juges & consuls des marchands.

Le roi déclare par l’article suivant, qu’il n’entend pas exclure la preuve par témoins pour dépôt nécessaire en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni en cas d’accidens imprévus, où on ne pourroit avoir fait des actes, & aussi lorsqu’il y aura un commencement de preuve par écrit.

Il ajoute qu’il n’entend pas pareillement exclure la preuve par témoins pour dépôt fait en logeant dans une hôtellerie entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse, laquelle preuve pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes & les circonstances du fait.

Si dans une même instance la partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de preuve ou commencement de preuve par écrit, & que jointes ensemble elles soient au-dessus de 100 liv. elles ne pourront être vérifiées par témoins, encore que ce soit diverses sommes qui viennent de différentes causes, & en différens tems, si ce n’étoit que les droits procédassent par succession, donation, ou autrement, de personnes différentes.

On peut admettre la preuve par témoins contre un acte au-dessus de 100 livres lorsque la vérité de cet écrit est contestée, ou qu’il est argué de nullité dans sa forme, ou lorsqu’il y a soupçon de fraude, ou qu’il y a semi-preuve par écrit, ou présomption violente du contraire de ce qui est contenu dans l’écrit.

En matiere d’état de personnes, la preuve par témoins n’est pas admise contre les preuves écrites, à-moins qu’il n’y ait déjà un commencement de preuve contraire par écrit.

En matiere criminelle la preuve par témoins est admissible à quelque somme que l’objet se monte, à-moins qu’il ne fût visible que l’on n’a pris la voie criminelle que pour avoir la facilité de faire la preuve par témoins, qui autrement n’eût pas été admise, auquel cas le juge doit civiliser l’affaire.

Il y a des actes qui quoique revêtus d’écriture & de signatures ne font point une foi pleine & entiere, s’ils ne sont faits en présence d’un certain nombre de témoins ; par exemple, pour un acte qui n’est signé que d’un seul notaire, il faut deux témoins pour un testament ; pour un testament nuncupatif ou pour un testament mystique il en faut sept en pays de droit écrit ; dans quelques coûtumes le nombre en est reglé différemment.

Mais lorsqu’il s’agit de la preuve d’un fait que l’on articule en justice, deux témoins suffisent lorsque leur déposition est conforme & précise.

En matiere civile on ne peut entendre plus de dix témoins sur un même fait, autrement les frais des dépositions n’entrent pas en taxe.

La preuve d’un fait peut se tirer de différentes dépositions qui contiennent chacune diverses circonstances ; mais chaque circonstance n’est point réputée prouvée, à moins qu’il n’y ait sur ce point deux dépositions conformes.

Pour que la preuve soit valable, il faut que l’enquête ou information soit en la forme prescrite par les ordonnances, & que les témoins aient les qualités requises.

C’est au juge à peser le mérite des preuves, eu égard aux différentes circonstances ; par exemple, les preuves écrites sont plus fortes en général que la preuve testimoniale ; entre les preuves écrites, celles qui résultent d’actes authentiques l’emportent aussi ordinairement sur celles qui se tirent d’écrits privés.

En fait de preuve testimoniale, on doit avoir égard à l’âge & à la qualité des témoins.

Il en est de même des preuves muettes, c’est-à-dire des indices & des présomptions, on doit faire attention aux circonstances dont il peut résulter quelques conséquences pour la preuve du fait dont il s’agit.

Quand les preuves sont suffisantes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas claires & précises, ou qu’il y manque quelque chose du côté de la forme, on ne peut pas asseoir un jugement sur de telles preuves ; le juge doit chercher à instruire plus amplement sa religion, soit en ordonnant une nouvelle enquête, si c’est en matiere civile, ou en ordonnant un plus amplement informé, si c’est en matiere criminelle.

Si toutes les ressources sont épuisées & que les preuves ne soient pas claires, on doit dans le doute prononcer la décharge de celui qui est poursuivi, plutôt que de le condamner.

Il faut néanmoins observer qu’en fait de crimes qui se commettent secrettement, tels que la fornication, l’adultere, comme il est plus difficile d’en acquérir des preuves par écrit, & même par témoins, on n’exige pas pour la condamnation des coupables que les preuves soient si claires ; les lettres tendres & passionnées, les colloques fréquens, la familiarité, les tête-à-tête, les embrassemens, les baisers, & autres libertés, sont des présomptions très-violentes du crime que l’on soupçonne, & peuvent tenir lieu de preuve, ce qui dépend de la prudence du juge.

Dans ces cas, & dans toutes les matieres criminelles en général, on admet pour témoins les domestiques, & autres personnes qui sont dans la dépendance de l’accusé, attendu que ce sont communément les seuls qui puissent avoir connoissance du crime, & que ce sont des témoins nécessaires.

Sur la matiere des preuves en général, on peut voir le titre de probationibus, au code & aux institutes, & encore celui de fide instrumentorum, au code, le traité de probationibus par Oldendorp, celui de Mascardus, le traité de la preuve par témoins, de Danty, le titre ij. de l’ordonnance de 1667. On distingue plusieurs sortes de preuves, lesquelles vont être expliquées dans les subdivisions suivantes. (A)

Preuve affirmative, est celle qui établit directement un fait, comme quand un témoin dépose de visu, à la différence de la preuve négative, qui consiste seulement à dire qu’on n’a pas vû telle chose.

Preuve authentique, est celle qui mérite une foi pleine & entiere, tel que le témoignage d’un officier public, qui atteste solemnellement ce qui est passé devant lui ; par exemple, un acte passé devant notaire fait une preuve authentique des faits qui se sont passés aux yeux du notaire, & qu’il a attesté dans cet acte.

Preuve canonique, est celle qui est autorisée par les canons, telle que la purgation canonique, qui se faisoit par le serment d’un certain nombre de personnes que l’accusé faisoit jurer en sa faveur pour attester son innocence, à la différence de la preuve vulgaire que la supposition des peuples avoit introduites. Voyez Purgation canonique & Purgation vulgaire.

Preuve par commune renommée, est celle que l’on admet d’un fait dont les témoins n’ont pas une connoissance de visu, mais une simple connoissance fondée sur la notoriété publique, comme quand on admet la preuve du fait qu’un homme à son décès étoit riche de cent mille écus, il n’est pas besoin que les témoins disent avoir vû chez lui cent mille écus d’especes au moment de son décès, il suffit qu’ils déposent qu’ils croyoient cet homme riche de cent mille écus, & qu’il passoit pour tel. Il ne doit pas dépendre des témoins de fixer le plus ou le moins de l’objet dont il s’agit, comme d’attester qu’un homme étoit riche de cent mille francs, ou de deux cens mille francs, c’est au juge à fixer la somme qui est en contestation, & sur le fait de laquelle les témoins doivent déposer. Voyez Commune renommée.

Preuve par comparaison d’écritures, est celle qui se fait pour la vérification d’un écrit ou d’une signature, en les comparant avec d’autres écritures ou signatures reconnues pour être de la main de celui auquel on attribue l’écrit ou la signature dont la vérité est contestée. Voyez Comparaison d’écritures, & le traité de la preuve par comparaison d’écritures, par M. le Vayer de Boutigny.

Preuve concluante, est celle qui prouve pleinement le fait en question, de maniere que l’on peut conclure de cette preuve que le fait est certain.

Preuve démonstrative, est celle qui établit le fait d’une maniere si solide que l’on est certain qu’il ne peut être faux ; il n’y a que les vérités de principe qui puissent être prouvées de cette maniere, car pour les vérités de fait, quelques complettes que paroissent les preuves que l’on en peut apporter, elles ne sont jamais démonstratives.

Preuve directe, est celle qui prouve directement le fait dont il s’agit, soit par des actes authentiques ou par témoins, à la différence de la preuve oblique ou indirecte, qui ne prouve pas précisément le fait en question, mais qui constate un autre fait de la preuve duquel on peut tirer quelque conséquence pour le fait en question.

Preuve domestique, est celle qui se tire des papiers domestiques de quelqu’un, ou de la déposition de sa femme, de ses enfans & domestiques.

Preuve écrite ou preuve par écrit, qu’on appelle aussi preuve littérale, est celle qui se tire de quelque écrit, soit public ou privé, à la différence de la preuve non-écrite, qui se tire de quelque fait ou de la déposition des témoins.

Preuve géminée, est celle qui se trouve double & triple sur un même fait.

Preuve imparfaite, est celle qui n’établit pas suffisamment le fait en question, soit que les témoins ne soient pas en nombre suffisant, soit que leurs dépositions ne soient pas assez précises.

Preuve indirecte ou oblique, est quand le fait dont il s’agit n’est pas prouvé précisément pas les actes ou par la déposition des témoins, mais un autre fait de la preuve duquel on peut tirer une conséquence de la vérité de celui dont il s’agit. Voyez Preuve directe.

Preuve juridique, est celle qui est selon le droit admise en justice.

Preuve littérale, est la même chose que la preuve écrite ou par écrit ; on l’appelle littérale, parce que ce sont les lettres qui forment l’écriture, & que d’ailleurs anciennement on appelloit lettres tout écrit.

Preuve muette, est celle qui se tire de certaines circonstances & présomptions qui se trouvent établies indépendamment des preuves écrites & de la preuve testimoniale. Voyez Indice & Présomption.

Preuve nécessairement véritable, est celle qui établit le fait contesté, de maniere qu’il n’est pas possible qu’il ait été autrement ; par exemple, qu’une personne n’a point passé une obligation à Paris un certain jour, quand il est prouvé que ce même jour il étoit à Bourges. Voyez Preuve vraissemblable.

Preuve négative, est celle qui n’établit pas directement le fait en question, comme quand un témoin ne dit pas que l’accusé n’a pas fait telle chose, mais seulement qu’il ne lui a pas vû faire. Voyez Preuve affirmative.

Preuve non écrite, est celle qui résulte de faits non écrits, ou de la déposition des témoins. Voyez Preuve écrite.

Preuve oblique, est la même chose que preuve indirecte. Voyez ci-devant Preuve indirecte & Preuve directe.

Preuve pleine & entiere, est celle qui est parfaite & concluante, & qui établit le fait en question d’une maniere conforme à la loi.

Semi-preuve, est celle qui est imparfaite, comme celle qui résulte de la déposition d’un seul témoin ; tels sont aussi les simples indices ou présomptions de droit. Voyez Indice & Présomption.

Preuve par serment, est celle qui résulte du serment déféré par le juge ou par la partie. Voyez Serment.

Preuve par témoins ou testimoniale, qu’on appelle aussi preuve vocale, est celle qui résulte de la déposition des témoins entendus dans une enquête ou information. Voyez Témoins.

Preuve par titres, est la même chose que preuve littérale ; on comprend ici sous le terme de titres toutes sortes d’écrits, soit authentiques ou privés. On permet ordinairement de faire preuve d’un fait, tant par titres que par témoins.

Preuve vraissemblable, est celle qui est fondée sur quelque présomption de droit ou de fait, cette preuve est moins forte que la preuve nécessairement véritable dont on a parlé ci-devant. Voyez Danty, en ses observations sur l’avant-propos.

Preuve vulgaire, étoit celle qui se faisoit par les épreuves superstitieuses, qu’on appelloit jugemens de Dieu, telle que l’épreuve de l’eau bouillante & de l’eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos, de la croix, & autres semblables. Voyez Purgation vulgaire.

Preuve, en terme de Raffineur de sucre ; n’est autre chose que l’essai que le raffineur fait de la cuite pour juger du degré de cuisson qu’elle a acquis, lui laisser prendre celui qui lui est nécessaire, & faire éteindre les feux quand elle y est parvenue. On le connoît par le moyen d’un filet desuite que le raffineur tire entre ses deux doigts en pompant avec le premier doigt de cette matiere bouillante qu’il a sur son pouce, & en tournant le dedans du pouce en haut afin d’arrêter le fil. Il faut que cela soit fait d’un seul coup-d’œil ; l’épreuve est proprement le secret du raffineur. Effectivement il n’y a que lui dans la raffinerie qui ait cette connoissance. Elle demande de la capacité dans celui qui la possede. Il ne suffit pas d’avoir le coup d’œil sûr ; il y a des tems sombres où il devient inutile : alors c’est par l’oreille seule, c’est au bruit du bouillon que le contremaître est obligé de prendre la preuve. Voyez Contremaitre.