L’Encyclopédie/1re édition/CO-SEIGNEUR

COSENZA  ►

CO-SEIGNEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui a droit avec quelqu’autre à une même justice ou seigneurie directe ; ainsi ceux auxquels appartient un droit de justice par indivis, sont co-seigneurs justiciers du lieu sur lequel s’étend ce droit de justice : ceux auxquels appartient un même fief, sont co-seigneurs féodaux. Les co-seigneurs sont ordinairement tous égaux quant à la qualité du droit, mais non pas quant à la quotité ; l’un peut avoir les deux tiers, un autre le tiers, ou autres portions plus ou moins grandes, ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient co-seigneurs. S’il n’y a point de partage du fief entr’eux, ils sont co-seigneurs par indivis ; si le fief est partagé quant au domaine, ils sont toûjours co-seigneurs, parce que le partage n’empêche pas que ce ne soit toûjours le même fief dont ils possedent chacun une portion. Mais si le fief étoit démembré, & que ce démembrement fût permis par la coûtume, ou approuvé par le seigneur dominant, ceux qui possedent les différentes portions du fief servant, ne sont point co-seigneurs, parce que le démembrement proprement dit d’un seul fief, en fait plusieurs distincts & séparés. Si le seigneur s’est seulement joüé de son fief, soit par sous-inféodation, soit à titre de cens ou rente, ou par vente, ceux qui tiennent leur droit de lui, ne sont point ses co-seigneurs, n’étant point ses égaux pour la qualité en laquelle ils possedent.

Lorsque dans une même paroisse il y a plusieurs seigneurs de fief & seigneurs hauts-justiciers, le seigneur qui a la haute-justice sur le terrein sur lequel est bâtie l’église, est seul en droit de se dire seigneur de la paroisse ; les autres seigneurs justiciers ou féodaux ne sont point ses co-seigneurs, & ne peuvent pas se qualifier seigneurs du même lien, non pas même seigneurs en partie, mais seulement d’un tel fief ou justice assis dans ce lieu. Lorsque le même fief ou justice est partagé entre plusieurs, celui qui a le château ou principal manoir, ou qui a la plus considérable partie du fief ou de la justice, peut se dire seigneur du lieu, sans aucune restriction ; les autres co-seigneurs ne peuvent se dire que seigneurs en partie.

Celui qui a la plus grande portion de la seigneurie ou justice, a droit de garder les titres communs, à la charge d’en aider ses co-seigneurs ; s’ils étoient tous seigneurs par égales portions, & qu’ils ne convinssent pas à l’amiable lequel d’entr’eux gardera les titres, il faudroit le tirer au sort. Voyez Gosson sur l’art. 15. de la coûtume d’Artois, n. 8.

L’un des co-seigneurs peut, faute de foi & hommage, saisir seul féodalement tout le fief mouvant de lui & de ses co-seigneurs, sans qu’il ait besoin pour cela d’un pouvoir ou consentement de leur part ; mais il ne peut recevoir la foi & hommage, & tenir le fief couvert pour la part de ses co-seigneurs, sans leur consentement.

Quant à la maniere dont les co-seigneurs joüissent des droits honorifiques, voyez le traité de Marechal & celui de M. Guyot. (A)