Histoire du Privilége de Saint Romain/1406 à 1431

1406.

L’enquête de 1394 n’eut pas alors de grands résultats, le bailli Jean de la Tuile et le procureur du roi étant morts peu de tems après. Mais en 1406, un fait que nous allons rapporter força d’y avoir recours. Colin Guerout, de la paroisse du Val-de-la-Haie, près de Rouen, et un grand nombre de personnes qui étaient avec lui, eurent une querelle avec Jean Delacroix dit le Bastard, qui, lui-même, était accompagné de quelques amis. Des mots on en vint aux coups ; Jean Delacroix fut tué. Cette année même, Colin Guerout leva la fierte à raison de ce meurtre. Les magistrats ayant voulu procéder contre les nombreux complices de Colin Gueroult, et les biens de ces derniers ayant été saisis, le chapitre se plaignit au roi de ce nouvel attentat au privilège de saint Romain. Il invoqua l’enquête de 1394, qui avait si bien établi que les complices de l’impétrant du privilège ne pouvaient pas être poursuivis à raison du crime pour lequel il avait levé la fierte. Le roi déclara qu’il « vouloit conserver le dit gracieux prévillège et usage advenu et gardé de sy grant ancienneté à la loenge et honneur de Dieu et du glorieux saint Romain, et de toute l’Eglize, pour le quel Dieu fist plusieurs biaux et nottables miracles en sa vie et après, en la dicte ville de Roën et païs d’environ, et en plusieurs autres, en maintes mennières ; et a esté monstré par révélacion et expérience que saint Romain en est garde et patron. » Il manda donc, par ses lettres-patentes du 10 mai 1406, à Jean Davy, seigneur de Saint-Père, de se faire représenter l’enquête de 1394, faite par Jean de la Tuile ; d’examiner les dépositions qui y étaient contenues ; de récoler, sur ces dépositions, ceux des témoins qui seraient encore vivans, et « d’adjouster pleine foy à celles des tesmoins décédés, attendu que le dict feu Jean de la Tuile, bailly, estoit saige et preudomme. » Si, après avoir mûrement examiné cette enquête, avec ses conseillers et le procureur du roi, il voyait clairement que les complices dussent être faits participans du privilège, le roi lui ordonnait, en ce « as, de les en faire jouir, à présent et dans la suite, et de faire mettre en liberté ceux qui seraient en prison, sa majesté les relevant de la péremption par eux encourue. Le bailli obéit aux ordres du roi. Le droit du chapitre, relativement aux complices, fut établi de nouveau ; et, le 12 avril 1407, les complices de Jean Maignart obtinrent enfin une sentence de congé de cour, qui leur avait été jusqu’alors refusée. Les chanoines de Rouen « craignant que l’enquête de 1394 qui leur avoit grandement cousté, et qui, au temps advenir, pourroit donner forme et congnoissance de la manière de user, en ceste matière, ne feust perdue, ou empirée, pourrie ou corrompue à leur grant préjudice », obtinrent du roi Charles VI un ordre adressé au bailli, de donner au chapitre cette information « pour la mettre ou (au) trésor et avec les autres chartres et prévileiges de l’esglise de Rouen, pour la garder plus seulement, à perpétuelle mémoire. » Ce magistrat obéit. Grâces aux soins du chapitre, l’original de l’enquête de 1394 est parvenu jusqu’à nous, dans un état de conservation parfait ; et, comme les lecteurs ont pu le voir par ce qui précède, cette pièce n’est pas une des moins importantes où nous ayons puisé.

C’est ici le lieu de rapporter un fait qui se passa à la fin du xive siècle, sous le bailli Hue de Doncquerre. Des « prisonniers qui avaient été élus par le chapitre pour lever la fierte, et que ce bailli avait, on ne voit pas pour quel motif, fait ramener dans les prisons du château, parvinrent à s’échapper et eurent l’heureuse idée d’aller chercher asile dans la cathédrale. Le bailli se rendit en toute hâte à Notre-Dame. Quelqu’un qu’il rencontra, chemin faisant, lui dit ; « A l'église, pourréz vous po fère, car elle est moult spacieuse, mais vous pourrez y mettre gardes se vous voulez. » Arrivé dans la cathédrale, il trouva qu’il y avoit grant peuple. « Quant les prisonniers le virent, ilz montèrent sur la tombe du roy Charles-le-Quint[1] », récemment construite dans le chœur de la cathédrale. Comme il venait de donner l’ordre à deux sergens de savoir ce que devenoient les prisonniers, le doyen du chapitre et un chanoine vinrent le joindre, sous prétexte de conférer avec lui ; mais ils ne voulaient que l’amuser ; et, peu d’instans après, on vint l’avertir que « les chapelains estoient yssus du cuer et en avoient amené les prisonniers en la tour, par le commandement du chapitre. » Le bailli, se voyant joué, « commanda au doyen qu’il féist ouverture de celle tour, pour savoir des prisonniers se ilz vouloient forjurer (se bannir de la province) ou eulx rendre, selon la coustume de Normandie », et, en même tems, il déclara au doyen que « l’Esglize devoit garder les prisonniers jusquez que ilz eussent desclairé leur volenté. Adonc, le bailli s’achemina vers la tour, où il trouva des chapelains qui lui parlèrent orgueilleusement, et luy distrent que en la tour ne entreroit point. Lui, par son sérement, dist que siteroit, cuidant (croyant) tenir la porte. Et là, le tindrent par la poiterine, et le boutèrent (poussèrent) et sachèrent (tirèrent), et luy ostèrent son chapel, et tirèrent sa cornecte impéctueusement, disants que ilz seroient bien advoés, et le féirent saigner d’un doy, et à po qu’il ne l’abattirent (peu s’en fallut qu’ils ne le renversassent). » Le doyen étant survenu, le bailli se plaignit à lui de ses gens, et lui raconta ce qui venait de se passer, « lequel doyen ou, y la plainte du bailli, et ne s’en féist que moquer. » Sur la demande que le bailli fit des clés de la tour, « l’en se moquoit de lui, disant qu’elles estoient en lieux supposez, par moquerie. Luy fu fermée la porte de ceste tour, et chantoient les enfants de cuer par dérision : Actolite portas ; encore n’entrerez vous pas. » Il parvint enfin à se ressaisir des prisonniers ; et, par délibération du conseil, il ordonna que « ceux qui avoient mis la main à lui feûssent menéz en prison. » Mais deux de ses sergens, en voulant arrêter un chapelain, « furent trop bien frollèz et batus et traynéz. Un autre chapelain fu prins, présent le bailli ; mes les chanoines Alespée, la Porte et autres, le rescouïrent (le délivrèrent) violentement, et dist le chanoine la Porte au bailli : « Bailli, bailli, malgré vos dents, vous ne l’enmerréz point. » Et se prindrent à lui, et le injurièrent, et, par espécial, Alespée. » Plus tard, en vertu d’une nouvelle décision du conseil, tous les prêtres qui avaient commis des voies de fait dans la cathédrale, furent arrêtés et conduits au château. Admonesté par l’archevêque de Rouen, de lui rendre ces prisonniers, le bailli tarda tant qu’il en fu excomménié. Par représailles, il fit saisir le temporel du chapitre. Après bien des débats, on finit par transiger amiabiement, et cette affaire se termina comme toutes les autres. »

Nous avons vu le bailli offrir aux prisonniers de « forjurer le pays, ou d’eulx rendre, selon la coustume de Normendie. » C’est ici un des anciens usages judiciaires de la province, usage curieux, et qui mérite quelques détails. Dans notre ancien droit normand, lorsqu’un criminel, fuyant la justice, avait réussi à gagner asile dans une église ou dans tout autre lieu saint, il n’acquérait point, par là, une entière impunité, mais il avait à choisir entre deux résolutions : celle de se rendre aux officiers de justice, pour subir le sort qu’il avait encouru par son crime, ou de sortir de la province, sans y rentrer jamais, sous peine d’être regardé comme coupable, et traité comme tel, lors même qu’aucun jugement n’avait été prononcé contre lui. Neuf jours lui étaient donnés pour prendre un parti. Pendant ces neuf jours, il était loisible aux siens ou aux gens de l’église de lui apporter des alimens ; mais seulement ce qu’il lui en fallait pour soutenir sa vie. Des gardes placés dans l’église veillaient à ce qu’il ne pût s’échapper. Les neuf jours écoulés, on ne pouvait plus lui apporter de nourriture ; les gardes l’empêchaient rigoureusement, et il fallait qu’il se décidât ou qu’il mourût de faim. S’il désirait rester en Normandie, les officiers de justice s’emparaient de lui. S’il aimait mieux forjurer[2], c’est-à-dire se bannir de la province, il demandait chemin royal, ou voye de droict, ce qui était la même chose ; alors, on faisait venir les magistrats et quatre chevaliers, et devant eux, le prisonnier, ung pié sur le lieu sainct, et l’autre dehors, jurait sur les Évangiles qu’il partirait de Normandie, et que jamais il n’y reviendrait. Il devait alors partir immédiatement. Ses frais de route lui étaient payés jusqu’au point de la frontière par où il devait sortir du pays. Des officiers de la justice laie et de la justice ecclésiastique du doyenné d’où il partait pour l’exil, l’accompagnaient jusqu’au plus prochain doyenné. Là, d’autres officiers les relevaient, et convoioient l’émigrant jusqu’au doyenné le plus voisin, et ainsi de suite, de doyenné en doyenné, jusqu’aux limites de la province. Nous reproduirons ici le texte même de l’ancien coutumier, pour ceux de nos lecteurs qui aiment à voir les choses dans leur source. « Se (si) aulcun damné ou fuytif s’enfuyt à l’église ou en cymitière, ou en lieu sainct, ou s’il se aërd (attache) à une croix qui soit fichée en terre, la justice laye le doit laisser en paix par le privilège de l’église ; si, qu’elle ne mette la main à luy. Mais la justice doibt mettre gardes qu’il s’enfuye d’illec. Et s’il ne se veult dedans neuf jours rendre à la justice laye, ou foriurer Normendie, la justice ne souffrira d’illec en avant que on luy apporte que menger à soustenir sa vie, jusques à ce qu’il soit rendu à justice, pour en ordonner selon sa desserte (selon ce qu’il mérite), ou jusqu’à ce qu’il offre à foriurer le pays. Et le foriurera en ceste forme : Il tiendra ses mains sur les sainctz Évangiles, et jurera que il partira de Normendie, et que jamais n’y reviendra, qu’il ne fera mal au pays, ne aux gents qui y sont, pour chose qui soit passée, ne les fera grever ne grèvera, et mal ne leur fera ne pourchassera, ne fera faire ne pourchasser, par soy ne par aultre en aulcune manière, et que en une ville ne gerra (couchera) que une nuict, si ce n’est par grand défaulte de santé. Et ne se faindra (ne cessera) d’aller tant qu’il soit hors de Normendie, et ne retournera aux lieux que il aura passéz ne à aultres pour revenir, ains yra tousiours en avant. Et si commencera maintenant à s’en aller. Et si doibt dire quelle part il vouldra aller. Si lui taxera l’en ses journées, selon sa force et selon la grand quantité et longueur de la voye. Et s’il remaint (reste) en Normendie, depuis que le terme que on luy donnera sera passé, ou se il retourne une lieue arrière, il portera son jugement avec soy ; car dès qu’il sera allè contre son serment, saincte Eglise ne lui pourra plus aider[3]. »

Cette coutume, établie en Angleterre, par Édouard-le-Confesseur[4], avait été importée en Normandie, après la conquête de ce royaume, par Guillaume-le-Bâtard, et avait passé dans nos lois normandes.

Il était dans la destinée du privilège de saint Romain d'étonner les nouveaux gouvernemens qui se succédaient en Normandie. Le droit royal, dans les mains d'un corps ecclésiastique, leur paraissait étrange. Ils essayèrent successivement de le reprendre comme usurpé sur les prérogatives de la couronne. On a vu, en 1210, un officier de Philippe-Auguste se refuser à la délivrance du prisonnier élu par les chanoines ; le monarque ordonner une enquête sur ce point, et respecter prudemment la possession du chapitre, attestée par neuf témoins. Deux siècles après, lorsque, du tems de la démence du roi Charles VI, une partie considérable de la France subit le joug de l’étranger, et que la ville de Rouen, après six mois d’une résistance héroïque, eût été contrainte enfin d’ouvrir ses portes à Henri V, roi de France et d’Angleterre, le privilège de la fierte déplut, tout d’abord, aux officiers du nouveau maître. Dès l’an 1420, quelques jours avant l’Ascension, lorsque les chanoines députés allèrent, suivant l’usage, au château insinuer le privilège, Gauthier de Beauchamp, nouveau bailli préposé par Henri V, ignorant entièrement ce privilége « dont le roy et luy n’avoient eu, dit-il, aucune congnoissance depuis la joyeuse conqueste faicte par le roi Henri V, de la duchié de Normandie et la réduction de la ville de Rouen » témoigna une grande surprise, et refusa provisoirement de donner acte de l’insinuation du privilége. Il s’enquit s’il était vrai que le chapitre fût en possession de demander un prisonnier chaque année, le jour de l’Ascension. Une information eut lieu en sa présence et celle du cardinal de Wincester, oncle du roi. Le chapitre produisit des actes authentiques, et de plus les deux commissaires « trouvèrent, par le témoignage de plusieurs officiers, qu’un prisonnier debvoit estre délivré à l’église de Rouen. »

Toutefois, le bailli ne voulut rien prendre sur lui ; Henri V était à Mantes ; il lui écrivit pour lui demander ses ordres. Par une charte datée de Mantes, le monarque anglais répondit que « le dict privilège debvoit estre inviolablement gardé. » Dans ces lettres, Henri V se disait « bien informé du dict privilège, et comme les dicts chanoynes en avoient accoustumé jouir » et déclarait vouloir, « en l’onneur et révérence du dict glorieux confesseur monsieur sainct Rommaing, iceulx chanoynes estre maintenus et gardéz en leur possession et saisine au droict du dict préviliége. » Qui ne reconnaît ici la politique habile à laquelle, plus de deux siècles avant, avait obéi Philippe-Auguste ? Henri V, lui aussi, était un nouveau souverain en Normandie, un conquérant ; et voulant affermir sa domination qui n’agréait pas à tous, il n’avait garde de s’aliéner le haut clergé, si puissant dans cette vaste province dont l’occupation était encore bien récente. Fort de l’approbation du monarque, conçue dans les termes les plus rassurans pour le privilège de saint Romain, le chapitre, « par la délibération de monseigneur le cardinal de Wincester, » élut pour lever la fierte cette année, « Jehan Anquetil, prisonnier pour ravissement par luy faict à la personne de Guillemette Aubert. » Ces mots « par la délibération de monseigneur le cardinal d’Angleterre » semblent montrer que ce prélat étranger avait pris, dès-lors, un grand ascendant sur le chapitre de Rouen, qui, au reste, lorsque ses membres venaient à mourir, ne se recrutait, le plus fréquemment, que de prêtres anglais. Aussi, pendant les vingt-cinq années que dura l’occupation, la fierte fut-elle donnée souvent à des anglais. Le crédit qu’emploie ici ce cardinal, oncle du roi, à obtenir le privilège à un Guillaume Anquetil, ravisseur d’une fille, c’est-à-dire coupable de viol (car c’est là ce que signifie le mot rapt ou ravissement, dans le langage du tems), que ne le fit-il servir plus tard à obtenir la même grâce pour une femme bien autrement digne d’intérêt sans doute, l’héroïque et infortunée Jeanne d’Arc ? Mais alors il n’était plus dans ses jours d’indulgence ; et on le vit appliquer, au contraire, tout son pouvoir et toute son énergie à torturer les derniers instans de la vie de cette femme, et à dresser le bûcher sur lequel, après les plus horribles souffrances, elle exhala son ame héroïque. Ainsi, toutefois, fut reconnu et confirmé par un monarque étranger le droit de l’église de Rouen. Il se présenta bientôt, et encore à l’occasion de l’élection d’Anquetil, un incident qui se termina à l’avantage du chapitre. Anquetil avait eu un complice nommé Guillaume Lesueur, qui était détenu dans les prisons de Rouen. Après l’Ascension, les chanoines prièrent plusieurs fois le bailli de le mettre en liberté. Le bailli s’y refusait « pour ce qu’il n’estoit pas informé à plain que, par le dit préviliége, il deust estre ainsi faict. » Alors les chanoines produisirent « plusieurs chartres et escripturës anciennes et autres desclairations, et certaines informations autreffoiz faictes (celle de 1394 sans doute) sur la manière comme l’en avoit acoustumé user du prévilliége Saint Rommaing, en tielx cas et semblables. » De plus, « il s’enquist à plusieurs notables personnes, et anciens, tant du conseil du roy nostre dict seigneur, et mesmes des bourgoiz et conseillers de Rouen, comme autres de pays et duchié de Normendie, qui tous attestèrent que, par le moyen de celluy qui estoit délivré par le dit prévilliége, tous les complices et participans jouyssoient de la dicte délivrance comme luy. » Le bailli en référa au roi Henri V, qui se trouvait alors à Rouen, « pour, sur ce, ordonner et faire son plaisir et volonté. » Ce monarque, « soy disant bien informé du dit prévilliége et comment les diz chanoynes en avoient accoustumé jouyr, voulant, en l’onneur et révérence du dit glorieux confesseur monseigneur saint Roumaing, iceulx chanoines estre maintenus et gardéz en leur possession et saisine au droit du dit prévilliége, donna ordre de mettre Guillaume Lesueur en liberté. » Gautier de Beauchamp, déférant à cet ordre, s’empressa de donner congé de court à ce prisonnier, qui avait été retenu plusieurs mois dans les prisons de Rouen[5].

Enquête de 1425. — Lors de la visite des prisons, les députés du chapitre pouvaient-ils exiger qu’on leur remit les clés de l’intérieur ?

Plus tard on chercha chicane au chapitre sur une des formalités importantes suivies, jusqu’alors, dans la pratique du privilège. Le chapitre prétendait que les chanoines envoyés par lui aux prisons, les lundi, mardi, mercredi des Rogations, et jeudi jour de l’Ascension, pour recevoir les déclarations des aspirans à la fierte, devaient, pendant tout le tems que durait cet examen, être enfermés seuls avec les chapelains, et avoir dans leurs mains les diverses clés de l’intérieur de la prison. Les geoliers devaient sortir avec les clés des portes extérieures, afin que l’examen des prisonniers pût être fait avec tout le secret et tout le mystère qu’exigeait un acte qui, par sa nature, ressemblait beaucoup à une confession sacramentelle.

En 1424, le lundi des Rogations, les chanoines et chapelains désignés pour visiter les prisons et recevoir les déclarations des prétendans à la fierte, étant venus au château dans l’intention de remplir ce devoir, demandèrent au geolier ses clés qu’il tenait à la main. Il les leur donna, « non sachant se ainsi se devoit faire ou non, » parce qu’il était geolier depuis peu de tems. Mais, le même jour, après le départ des députés du chapitre, Pierre Poolin, lieutenant-général de Jean Salvain, bailli de Rouen, vint à la prison avec le procureur du roi ; et ces deux officiers, instruits de ce qui s’était passé le matin, dirent au geolier « qu’ils n’avoient point de congnoissance que iceulx chanoines deussent avoir les cléfz, mais suffisoit leur faire ouverture. » Le geolier ne pouvait qu’obéir. Les mardi, mercredi des Rogations, et jeudi jour de l’Ascension, il resta saisi des clés, et « ne les bailla aux chanoines, quoique sommé par eux plusieurs fois de les leur remettre. » Toutefois, l’élection du prisonnier et la cérémonie de la fierte se firent comme à l’ordinaire.

Mais l’année suivante (1425), le lundi des Rogations, lorsque les chanoines Guillaume de Baudribosc et Jehan Alespée, députés du chapitre, vinrent aux prisons, ils demandèrent les clès au concierge, en l’invitant à se retirer lui et ses gens, pour qu’ils pussent examiner secrètement les prisonniers. Le concierge, qui était depuis peu en fonctions, ayant dit qu’il ignorait l’usage à cet égard, le valet qui avait reçu l’année précédente la défense de remettre les clés, dit aux chanoines qu’ils devaient se souvenir que, « la dernière année, ilz ne les avoient pas eues. » Toutefois, pour satisfaire les envoyés du chapitre, le concierge alla prendre les ordres des officiers du roi, et revint bientôt dire qu’ils lui avaient expressément défendu de se dessaisir des clés. Les députés, ayant entendu cette réponse, se retirèrent sans avoir voulu interroger les prisonniers.

Le lendemain, lors de leur seconde visite, le concierge leur ouvrit tous les cachots, comme la veille, leur montra tous les prisonniers, « sans en céler et mucher aulcun, » et les invita à choisir dans la geole telle chambre ou salle qu’ils voudraient pour faire leur examen. Il leur offrit de faire sortir de la prison sa femme, ses enfans et ses gens, « afin que aulcun ne peust veoir ne oyr aulcune chose qu’ils voulsîssent (voulussent) faire. » Enfin, il les pria de l’enfermer lui-même avec ses clés dans une chambre, pour qu’il ne pût ni les voir ni les entendre ; mais, quant à ses clés, il ne pouvait les leur donner, en ayant reçu la défense expresse. Ce n’etait pas le compte des chanoines députés ; et ils sortirent des prisons, comme la veille, sans avoir rien fait. Mais le lendemain, mercredi des Rogations, ils revinrent avec quelques autres de leurs collègues, et parlèrent en termes impératifs. « Ilz voulloient, dirent-ils, avoir les cléfz ; estoit-on enfin résolu à les leur bailler ? » Le concierge répondit « qu’il seroit très courrouchié (fâché) en son cuer (cœur) que, pour les dictes cléfz, deust venir aucune esclandre ; mais il doubtoit (craignait) de faire préjudice au roy et qu’il n’en feust reprins et aprouchié (cité en justice). Pour oster le dit esclandre, s’ils voulloient, il leur bailleroit les cléfz, en les priant de ne le point dire, et sous le secret de la confession. » En disant ces mots, il donnait ses clès à « maistre Alespée, l’un des chanoines qui les tint ung poy (un peu), » mais les lui rendit aussi-tôt, en disant que « par celle voye (à cette condition) ils ne les prendroient point, se (si) il n’alloit dehors les dictes prisons. » Le geolier leur offrit encore de mettre dehors sa femme, ses enfans et ses gens, et de se laisser lui-même enfermer par eux à la clé, mais dans l’intérieur de la geole. Les chanoines refusèrent et partirent sans avoir vu ni interrogé aucun des prisonniers, quoique le concierge les suppliât « à genoulz » d’accepter les offres qu’il leur avait faites. Le jeudi, jour de l’Ascension, ils revinrent pour la dernière fois, et demandèrent au concierge s’il était décidé. Il leur fit la même réponse que la veille, « en soy mectant à genoulx devant iceulx, et les priant que ainsy le voulsîssent faire, et bailla et remist les cléfz ès mains de maistre Alespée, chanoine, lequel ne les voulut prendre et s’en ala avec ses confrères. » Ainsi le chapitre avait parlementé longuement pendant quatre jours avec les magistrats, sans avoir pu rien obtenir.

Cependant le lieutenant du bailli n’était pas sans inquiétude sur l’issue de tous ces pourparlers. L’engouement de la population de Rouen pour le privilège de saint Romain était toujours extrême ; il ne l’ignorait pas. Si la fierte n’était point levée cette année, que ferait cette multitude ardente et enthousiaste ; et si une sédition éclatait dans la ville, comme tant de faits qu’on lui avait rapportés ne lui donnaient que trop de sujet de le craindre, ne l’accuserait-on pas de l’avoir imprudemment provoquée en n’accordant rien à un chapitre pour qui étaient toutes les sympathies de la multitude ? Il se décida à tenter un moyen de conciliation. Le jour de l’Ascension, après que les chanoines députés furent sortis des prisons, le concierge du château se rendit, par son ordre, à la cathédrale. Introduit dans la salle capitulaire « où estaient grand nombre de chanoynes, et les frères de la frarie Sainct Roumaing aussi en grant nombre, » ce concierge « se mist à genoulx devant iceulx, » en leur disant, de la part du lieutenant du bailli, que, « si ils vouloient, les clèfz seroient mises ès mains de Guillaume Ferrier, notaire du roy et greffier de son conseil à Rouen. » Mais le chapitre était résolu à n’entendre à aucun accommodement. « Nous n’en ferons riens, s’écrièrent à la fois tous les chanoines, nous n’en ferons riens par celle voye ; nous voullons que chascun le saiche, et aultrement ne les prendrons. » Ils firent la même réponse à un membre du grand conseil, qui leur fut ensuite envoyé. De son côté, le lieutenant-général Poolin n’ayant pu se résoudre à accorder autre chose, le chapitre décida qu’il ne procéderait à aucune élection, et que la procession ferait le tour du manoir archiépiscopal, ainsi que cela avait lieu lorsque l’on ne délivrait point à l’église le prisonnier qu’elle avait élu. Les chanoines invitèrent les confrères de Saint-Romain à supporter patiemment les mauvais procédés des officiers du roi à l’égard du privilège de la fierte ; ils les exhortèrent à la paix, à l'union, à la concorde ; ils recommandèrent les mêmes sentimens à tous les chapelains de Notre-Dame, les invitant à servir Dieu et à se comporter, à la procession de ce jour, comme il convenait à des gens d’église. Mais c’était à la foule immense dont la ville était remplie, qu’il eût fallu adresser ces paroles de paix. Pendant toutes les négociations inutiles des jours précédens, le clergé de Notre-Dame n’avait pas manqué de faire les processions ordinaires des Rogations. Ces trois premiers jours, comme on ne connaissait encore que vaguement dans la ville les démêlés entre les magistrats et l’église, tout s’était passé fort tranquillement. Mais, le jour de l’Ascension, lorsque la procession sortit avec la châsse révérée de Saint-Romain, et que l’on sut qu’il n’y aurait point de prisonnier délivré pour la lever, « fu grant murmure de peuple contre les gens de justice du roy », et peu s’en fallut qu’il n’y eût une sédition. « Les gens de justice du roy, pour éviter commotion de peuple, faisoient cryer par les rues que ce n’estoit point par eulx qu’il n’y avoit pas de prisonnier délivré, mais par les gens de l’esglize qui voulloient avoir greigneur (plus grand) prévilleige que aultrefoiz[6]. » Ce mensonge, répandu à propos, tint la multitude en suspens, et le mouvement populaire s’arrêta presque aussi-tôt.

Le lendemain de l’Ascension, par ordre du chapitre, plusieurs chanoines, accompagnés de chapelains, allèrent au bailliage, et, s’adressant au lieutenant-particulier du bailli, lui dirent : « Monsieur le lieutenant, vous savés comme l’usage du prévilliége de Saint Romain vous a esté insinué aultreffoys, lequel n’a point encore sorti son effect. Et, pour ce, messieurs de chapitre nous envoient par devers vous pour vous signifier que se vous leur voullès baillier le prisonnier, comme ilz ont acoustumë de avoir, ilz sont tous prests de le recevoir. » Le lieutenant-particulier Henri Lancestre leur dit que le lieutenant-général du bailli s’était seul mêlè jusqu’à présent de cette affaire ; que, conséquemment, il ne pouvait leur donner de solution. Il leur promit de faire connaître leur demande aux lieutenant-général et autres officiers du roi, « lesquels, avec l’aide de Dieu, leur bailleraient telle bonne response qui serait agréable à Dieu, à monsieur sainct Roumaing et au chapitre. »

Dans l’attente de cette réponse, tous les jours le clergé de la cathédrale faisait dans la ville une procession solennelle que suivait une multitude innombrable de fidèles. Le vendredi, lendemain de l’Ascension, la procession se rendit à Notre-Dame de-la-Ronde ; les jours suivans à Saint-Godard, à Saint-Denis, à Saint-Martin-du-Pont, à Saint-Herbland, à la « Chapelle-Saint-Léonard, jouxte le moustier de Saint-Amand, » à Saint-Sauveur, à Saint-Ouen, à Saint-Maclou. La châsse de Saint-Romain figurait au milieu du cortège, environnée de tous les membres de la confrérie. Ces processions quotidiennes excitaient au plus haut degré l’intérêt des habitans de Rouen, toujours très-attachés au privilège de la fierte. Mais elles inquiétaient les officiers du roi d’Angleterre, et l’opinion publique se manifestant de plus en plus en faveur du chapitre, ces officiers comprirent enfin qu’il fallait céder. Le samedi 26 mai, veille de la Pentecôte, Jehan Salvain, bailli de Rouen, après avoir conféré avec l’évêque de Bayeux, dans une des chapelles de la cathédrale, ordonna à Pierre Poolin, son lieutenant-général, de lever l’empêchement apporté au privilège, d’abandonner, par provision, aux chanoines les clés de l’intérieur des prisons, et de faire retirer de la geole le concierge et ses gens pendant tout le tems que durerait l’examen des prisonniers par les députés du chapitre ; sauf à faire une information sur le point de savoir si, réellement, le chapitre avait eu, de tout tems, le droit d’exiger la remise des clés et la sortie du geolier. Le même jour, quatre députés du chapitre se rendirent aux prisons, où le concierge leur remit en effet les clés de l’intérieur, et sortit de la prison avec sa famille et ses valets. Deux chanoines interrogèrent des prisonniers dans une chambre haute. Leurs deux collègues en interrogèrent d’autres dans une chambre basse. L’examen se prolongea assez avant dans la nuit ; ils vinrent le terminer le dimanche de la Pentecôte au matin. Ce jour-là le chapitre choisit Geoffroy Coudebeuf, meurdrier, qui lui fut délivré, et ce prisonnier alla lever la fierte sur la place de la Vieille-Tour, « à grant solempnité et prédication faicte du prévilliége Saint Roumaing. » Dans ces sermons, on ne manqua pas de raconter au peuple, avec détail, la difficulté suscitée à tort par le lieutenant du bailli contre le privilége, et l’éclatante victoire du vénérable chapitre, protégé si visiblement par le saint patron de l’église de Rouen.

Cependant, dès le 16 mai, veille de l’Ascension, le lieutenant-général Poolin avait, de son chef, commencé une enquête sur le point débattu entre le chapitre et lui. Michel Durant, vicomte de Rouen ; Roger Mustel, vicomte de l’Eau ; Thomas Willugby, lieutenant du capitaine du château, assistaient, en cette occasion, le lieutenant-général du bailli, « avec grant nombre des conseillers de la dicte ville, des vingt-quatre et autres notables bourgeois d’icelle. » Commencée le 16 mai, cette enquête fut continuée les 17, 18, 19 et 21 du même mois. Plusieurs individus, actuellement ou précédemment employés dans les prisons de Rouen, furent entendus en témoignage sur le point de savoir si, lors de la visite des prisons, aux fins d’y examiner les prétendans au privilége, les députés du chapitre « debvoient avoir la saisine et pocession des clefs des prisons du roy nostre sire en la dicte ville, tant comme ilz estoient dedans les dictes prisons à examiner les prisonniers, pour en avoir l’un par le dict prévillége. » Les employés actuels déposèrent qu’aux dernières années les députés du chapitre n’avaient pas eu les clés ; et cela se conçoit, puisque nous avons vu les officiers du roi leur défendre de les donner ; un valet de la geole avait même été congédié pour avoir désobéi à cette défense. D’anciens geoliers ou valets de geole, qui avaient été employés avant ces derniers, et même à une époque antérieure à la conquête, déposèrent, non que les chanoines n’avaient pas le droit de se saisir des clés, mais seulement que, de leur tems, ces ecclèsiastiques ne les leur avaient pas demandées. « Oncques (dit l’un d’eux) je ne baillai ne vis bailler aucunes d’icelles clefs aux dictz de chapitre, ne ils les demandèrent ou voulurent avoir. » Tous s’exprimèrent dans le même sens, et presque dans les mêmes termes. C’est que, naguère, en possession paisible et incontestée du droit dont ils voulaient se prévaloir aujourd’hui, les chanoines avaient pu négliger, pendant un tems, de l’exercer à la rigueur, et que, résolus maintenant à le faire revivre, on leur opposait l’interruption de cet usage, pendant quelques années peut-être, comme une preuve qu’il n’avait jamais existé. Les officiers de Henri V, forcés, à leur grand regret, de respecter le privilége de saint Romain, et trouvant ce droit assez exorbitant en lui-même, avaient saisi avidement cette occasion de disputer au chapitre une des prérogatives particulières qui naissaient pour lui de l’exécution de ce privilége. D’ailleurs, les prisons de Rouen, qui anciennement avaient été près du château bâti par Philippe-Auguste, ayant été brûlées vers l’époque du siége de cette ville, par Henri V, comme nous l’apprennent les enquêtes de 1425, les prisonniers étaient, depuis ce tems-là, mis dans les prisons de l’Hôtel-de-Ville. De ce changement dans les localités, il avait pu résulter quelque différence dans les formes de la visite des prisons par les chanoines commissaires ; et les officiers du roi en avaient habilement profité.

Deux de ces dépositions nous offrent une circonstance qui nous a paru singulière, et que nous allons signaler à nos lecteurs. En 1424, le lundi des Rogations, le geolier ayant, comme nous l’avons vu, refusé les clés aux députés du chapitre, ceux-ci allèrent chez le président de l’échiquier, se plaindre du refus qu’ils venaient d’essuyer. Ce magistrat fit venir le geolier, et lui demanda « de par qui estoit que il avoit faict ledit reffuz des clefz. » Le geolier répondit que c’était par l’ordre du lieutenant du bailli, de l’avocat et du procureur du roi, et les appela de ce à garants. Le lieutenant-général Poolin, mandé à son tour, donna des explications qui, apparemment, contentèrent le président de l’échiquier ; car il demeura d’accord que les clés ne seraient point données aux députés du chapitre. Cette espèce de référe étant ainsi jugé, le lieutenant Poolin et les chanoines sortirent ensemble de l’hôtel du président de l’échiquier, et on s’achemina vers les prisons. Mais, dans une des rues qui y conduisaient, était une taverne portant pour enseigne le Lion d’Or, » et soit que la chaleur fût grande ce jour-là, soit qu’on se fût altéré en exposant, de part et d’autre, ses raisons au président de l’échiquier, Poolin et les chanoines « entrèrent de compaignie dans ceste taverne, et beurent ensemble. » Ce qui, assurément, montre peu de rancune de la part de ces bons prêtres qui venaient de perdre leur cause contre le lieutenant Poolin ; ceci soit dit à leur louange. Il y avait bien, dans les statuts capitulaires, un article qui défendait expressément aux chanoines « d’aller boire à la taverne en habist d’église, sous peine de dix sols d’amende[7] » et c’était en costume que nos deux chanoines étaient entrés au Lion-d’Or. Mais si le chapitre n’en sut rien, ou feignit de l’ignorer, qu’avons-nous à dire ? Quoi qu’il en soit, de retour aux prisons, ces ecclésiastiques interrogèrent les prisonniers, sans exiger les clés, pour cette fois, et l’on a vu que cette année la fierte avait été levée.

Mais en 1425, les clés ayant encore été refusées aux commissaires des prisons, le chapitre avait perdu patience. Dans une requête délibérée capitulairement, dès le lendemain de l’Ascension, après le refus des offres insuffisantes du lieutenant Poolin, les chanoines s’étaient plaints au roi Henri VI de ce que « ses officiers leur avoient faict et donné empeschement en aucunes des cérémonies de leur privilége, par quoy la dicte observance, usage, coustume et privilége n’avoient pu, au jour de l’Ascension dernière, estre mises à exécution, ne sortir leur effect, mais avoient esté délaissiéz, en contempnement de la révérence de Dieu et de monsieur sainct Romain. » Et, ce qui mettait le comble à l’attentat, « ses dis officiers, pour leur excusacion, avoient faict proclamer publiquement que par eulx n’avoit pas tenu, et qu’ilz n’y avoient commis aulcune coulpe, dol ou malice. Toutes ces choses, ajoutaient-ils, estoient à l’irrévérence de Dieu, injure de sainct Romaing et au très-grand esclandre du clergié et peuple de la cité de Rouen et du pays d’environ. »

Sous un roi en bas âge, sous une régence éphémère, la politique anglaise ne devait pas être moins circonspecte à l’ègard du chapitre de Rouen et du clergé en général, que sous Henri V, puissant et conquérant. L’information récemment faite par le lieutenant Poolin, de son chef, et sous son influence, n’était pas un acte auquel on dût s’arrêter, et qui résolût nettement la question débattue entre les officiers du roi et le chapitre. Henri VI, ou plutôt son conseil, « non voulant les sainctes introductions, dévotions et bons usages estre diminués, mais de mielx en mielx estre gardés et observés sans esclandre et turbacions », donna commission à l’évêque de Bayeux et à Raoul Le Sage, chevalier, seigneur de Saint-Pierre, d’informer sur les empêchemens suscités aux chanoines dans l’exercice de leur privilége, et leur ordonna de les en faire jouir comme ils en avaient joui et usé jusqu’à ce jour, « et ce le jour de la Penthecouste, ou de la Trinité prochainement venant, sans aulcune difficulté, en contraingnant ad ce viguereusement et sans déport (sans délai, sans contredit) tous ceulx qui seroient à contraindre. »

En exécution de cette charte de Henri VI, en 1425. date du 21 mai, on procéda, le 25 du même mois, et les 11, 13 et 18 juin, à une nouvelle enquête, à laquelle présidèrent l’évêque de Bayeux et le seigneur de Saint-Pierre, commissaires du roi. Outre que cette seconde enquête présente un caractère plus authentique à tous égards que la première, on y trouve aussi des renseignemens plus circonstanciés, dont le détail pourra ne pas déplaire au lecteur[8].

Les chanoines avancèrent que, « aux jours où ils examinoient les prisonniers des prisons du roi à Rouen, les clefs de ces prisons devoient leur être remises, et qu’ils les pouvoient garder tant qu’ils estoient dans les prisons pour interroger les détenus, afin qu’ils pussent faire leur examen secrètement, le geolier et sa famille hors d’icelle ou retraiz (retirés) en tel lieu qu’ilz ne peûssent veoir ne ouïr le examen que yceulx gens d’èglise faisoient. » Les procureur et avocat du roi soutinrent, au contraire, que les clés devaient demeurer en la main du geolier.

Dans cette nouvelle information, on entendit des témoins qui avaient été geoliers tant avant la conquête que depuis. Tous s’accordèrent à dire que, de leur tems, les clés avaient toujours été données par eux aux chanoines, les trois jours des Rogations et le jour de l’Ascension. Girot Dubosc, l’un d’eux, déposa que, l’année même de la prise de Rouen, lorsque les députés du chapitre étaient venus au château, « il leur avoit préparé une chambre près les prisons, où il mist deux pavios (deux pavillons ou dais), deux carreaux et une croix ; et illecques (là) le firent jurer iceulx gens d’église, s’il y avoit autres prisonniers aux dictes prisons ou autre part retrais (retirés) que ceulx qui estaient aux prisons ? Il leur jura loiaulment que non ; et adoncques (alors) leur bailla les clefz d’icelles prisons ; et se retray (retira) en sa chambre, luy et ses gens, dont il ne povoit veoir ne ouïr leur secret. » En cela il avait agi « par le congié et ordonnance du bailly d’alors, qui s’appeloit Jehan Quikle. » Un autre témoin attesta que, le lundi des Rogations, à leur arrivée dans les prisons, les députés du chapitre demandaient « tout d’abord le registre du geollier avecques les clefz d’icelles prisons ; lesquels registres et clefz il avoit veu tousiours bailler, sans contredit, par le dit geollier et mectre devant les diz chanoines. » Plusieurs autres anciens concierges et geoliers déposèrent dans le même sens. Cinq ou six chapelains, habitués, depuis fort long-tems, à la cathédrale, et qui avaient accompagné, quinze ou vingt années de suite, les députés du chapitre, lors de la visite des prisons, attestèrent l’ancien usage de donner les clès aux chanoines. Ces ecclésiastiques restaient seuls dans la prison avec les chapelains et le tabellion, qui, munis des clés, ouvraient successivement les cachots, et amenaient, l’un après l’autre, les prisonniers aux chanoines, qui les interrogeaient.

On appela ensuite quatre témoins plus indépendans par leur position que ceux entendus jusqu’alors. Le premier était maître Guillaume Blancbaston, vicomte de Montivilliers, âgé de cinquante ans. Son père avait été lieutenant-général de Jean de la Tuile, bailli de Rouen ; et, lui « demouroit alors avec sondit père, et apprenoit le stile de la court séculière. » Souvent il avait vu les chanoines venir visiter les prisons, les jours des Rogations ; et toujours le geolier leur avait donné les clés, « non de sa courtoisie, mais du commandement exprès du bailli » ; car il avait entendu plusieurs fois ce magistrat leur en intimer l’ordre. « Es ans 1392, 1393, 1394, il avoit veu la chose ainsi practiquier, et par tout le temps de M. de la Tuile, qui fut huit ou neuf ans bailli, et aussi du temps de messire Hue de Doncquerre, qui fut bailli environ six ou sept ans, et de messire Jehan Davy, après bailli deux ou trois ans. » Son père avait été lieutenant de ces divers officiers. « Lui qui estoit toujours demourant avec son père, et présent en court, n’en ouyt oncques débat sourdre (s’élever). Tousiours on bailloit les clés au tabellion du chapitre, qui les mettoit sur son bras, les clés d’une part, et la mache (masse) d’autre. »

Robert Le Vigneron, tabellion de la vicomte de Rouen, fit une déposition dans le même sens que celle qui précède, mais beaucoup plus détaillèe. Le lundi des Rogations, lorsque les députés du chapitre se rendaient aux prisons du bailliage pour interroger les prisonniers, il avait vu souvent le bailli les accompagner à leur arrivée, avec le geolier. Bientôt « le bailli sortoit avec le geolier, lessant yceulx gens d’église dedans. » Dans les dernières années du xive siècle, il entendit plusieurs fois le bailli Jean de la Tuile dire aux chanoines, en se retirant pour les laisser recevoir les confessions des prétendans au privilège ; « Messieurs, Dieu vous doint (donne) faire bonne eslection. Vous estes seigneurs de lèans (là dedans) ; allèz partout où il vous plaira. » Et le geolier, « qui s’en aloit n’emportant que une cléf qui pendoit à ung pié de cerf, disoit tout hault, oyant (entendant) le dict bailly, en luy joyant (se jouant) de sa dicte cléf : « Vécy quant que je ay maiz de cléfz (voici tout ce que j’ai de clés) ; je ne suy maiz (plus) geollier ; ilz sont seigneurs de lèans. » Le témoin « avoit veu et oy cecy, par plus de dix années, sous les baillis messire de la Tuile et messire de Doncquerre. Dedans la dicte geole, pendant la visite, ajouta-t-il, ne demouroient aucuns, fors les dictes gens d’esglize et les prisonniers, après ce que les dicts bailli ét geolier s’en aloient. »

Le troisième de ces témoins fut Andrieu Beaucompère, qui, dans les années 1406, 1407, 1408 et 1409, avait été lieutenant, d’abord de messire Jean Davy, puis de messire Carados (ou Caradas) Des Quesnes, baillis de Rouen. De son tems « ne demouroit que les chanoines ès prisons, avec iceulx prisonniers. S’en yssoit (sortait) le geollier et ses gens ; et enfermoit yceulx gens de l’esglise avec lesdictz prisonniers ; et puis s’en aloit esbatre (divertir) devant la fontaine ou à son hostel, sans soy efforcier de y entrer jusques que yceulx gens d’esglize le rappelassent ; et aussi comme le geollier fermoit les huis par dehors avecques les cléfz, semblablement les gens d’esglise fermoient par dedans à varroulz. »

Le dernier témoin entendu fut messire Guillaume de Houdetot, chevalier, seigneur de Houdetot, âgé de soixante ans ou environ.

Il déposa qu’il avait eu un oncle nommé Richard de Houdetot, bailli de Rouen, pendant huit ou neuf ans ; « avecques lequel oncle il avoit esté demourant par tout le temps qu’il fu bailli du dit lieu de Rouen. Pour lors, la geolle et prisons estoient devant le chastel de Rouen, et son dit oncle estoit demourant pour partie du dit temps ou (au) dit chastel, soubz messire Mouton de Blainville, mareschal de France et capitaine du dit chastel. Vit (il qui parle) le dit temps pendant (pendant ce tems-là) les diz gens d’église de Nostre-Dame de Rouen demander et obtenir à ycellui monsieur le bailli, son oncle, leur prisonnier, et venir certains jours, devant (avant) l’Ascension Nostre Seigneur, à la geole et prisons dessus dictes, pour examiner yceulx prisonniers. Pour faire le dit examen, M. le bailli leur faisoit bailler par le geollier le registre des prisonniers et les cléfs des dictes prisons, et, ce fait, lessoit les dictes gens d’église dedans ycelles prisons avecques les dites cléfs, et s’en yssoit (sortait) dehors, tiroit l’uis (la porte) de devant après lui, et les enfermoit dedans jusques ad ce qu’ilz eussent fait leur plaisir et qu’ilz le réappellassent. Et quand il partoit d’icelles prisons, n’en rapportoit fors (excepté) les cléfs de l’uis de devant, qui pendoient à un pié de cerf. Tant comme les dictz gens d’églize estoient léans, on leur apportoit une croix, vin et herbe et autres choses ; maiz il ne scet pas qui ce payoit et si ce estoit de la courtoisie du geollier. » (C’est que les députés du chapitre déjeunaient dans la geole, comme nous le verrons ailleurs plus au long). Messire Guillaume de Houdetot, étant devenu lui-même bailli de Rouen, après son oncle, délivra en son tems le prisonnier au chapitre, « et leur fist bailler les cléfz des prisons par le geolier, pour examiner les prisonniers, et ainsi et par la manière que aultrefoiz l’avoit veu faire par son dit oncle. » Jamais, jusqu’à ce jour, il n’avait vu de contestation, tant sur la délivrance d’un prisonnier au chapitre, que sur la remise à ses députés de toutes les clefs des prisons, sauf et excepté seulement la clef qui ouvrait par dehors la porte extérieure.

Des preuves aussi concluantes ne permettaient plus de doute sur le succès de la réclamation du chapitre de Rouen. Le droit qu’avaient ses députés d’exiger qu’on leur remît les clés lorsqu’ils allaient visiter les prisons, et que le geolier sortît pour les laisser interroger secrètement les prisonniers, fut enfin reconnu par les officiers qui l’avaient si opiniâtrement contesté. Alors, ce qu’ils avaient consenti, par provision seulement, le samedi 26 mai, veille de la Pentecôte, ils l’ordonnèrent définitivement pour l’avenir, et arrêtèrent que, désormais, la visite des prisons se ferait avec toutes les circonstances de l’ancien cérémonial. Aussi, en 1426 et les années suivantes, le geolier remit, sans difficulté, aux députés du chapitre, les clés de l’intérieur des prisons et le registre des écrous, et sortit, lui et toute sa famille, fermant à la clé les portes extérieures et les gardant par dehors[9]. Ainsi finit cette affaire qui nous a paru mériter les longs détails dans lesquels nous sommes entrés.


1426.

En 1426, un attentat involontaire au privilége de saint Romain fut réparé aussi-tôt que signalè. Jean Delamare, de Rouen, avait levé la fierte en 1422, à raison de l’homicide par lui commis sur un bourgeois de Paris. Accusé plus tard d’avoir, depuis l’Ascension, commis un larcin à Paris, il fut emprisonné dans cette dernière ville, mis en jugement, et son innocence fut reconnue. Mais les parties civiles, intéressées dans l’accusation d’homicide à raison de laquelle il avait obtenu le privilège, eurent le crédit de le faire retenir dans les prisons de Paris, pour assurer le paiement de leurs dommages-intérêts. Heureusement le chapitre de Rouen en fut averti ; à sa prière, le bailli écrivit au prévôt de Paris que les juges de Rouen étaient seuls compétens de règler les différends qui pouvaient exister entre un individu qui avait levé la fierte, et les parties civiles qui le poursuivaient pour le crime à raison duquel il l’avait levée. Il le priait, en conséquence, de lui envoyer Delamare, si effectivement ce prisonnier était innocent des crimes qu’on l’avait accusé d’avoir commis à Paris. Le prévôt de Paris s’empressa de déférer à une réclamation si fondée, et d’envoyer Delamare au bailli de Rouen.


1740. Lemire, coupable de viol, lève la fierte.

En 1431, la fierte fut levée par Souplis Lemire, qui en 1429, avait violè Jeanne Corvière. Le récit de ce crime, tel qu’il se trouve littéralement dans un manuscrit du tems, ne sera peut-être pas sans quelque intérêt pour nos lecteurs.

« Le jour de la feste Saint-Clair, l’an de grâce 1429, en l’assemblèe accoustumée estre faite chacun an en la ville de Réville en Costantin, afin de loer serviteurs pour l’aoust ensuivant, Lemire s’adréchia (s’adressa) à Jehanne Corvière, en lui parlant de soy alouer à lui pour garder sa femme de gésine (en couche), laquelle femme il disoit estre preste d’acouchier, en faignant d’avoir très-grant haste de retourner en son hostel, jurant grant sèremens que il cuidoit (craignait) que ilz trouvassent sa dicte femme jà acouchiée. Et ce faisoit iceluy Lemire, pour parvenir à sa mauvaise et dampnable intention qu’il avoit désià conspirée ; car sa femme n’avoit esté aucunement, ne avoit esté, long-temps paravant, enchainte (enceinte) d’enfant. Mais Jehanne Corvière cuidant (croyant) ce que lui disoit le dit Lemire estre vray, et en intencion de garder sa dicte femme de gésine, se aloua (se loua) à lui, et pour la haste (l’empressement) que icellui disoit et affermoit (assurait) avoir, comme dit est, soy confiant en sa loiaulté, s’en ala avec luy, et la fist icellui Lemire monter derrière lui sur son cheval pour aler, comme il disoit, en sa maison, mais assez tost aprèz Lemire tourna hors de son droit chemin, et s’en ala par ung païs forain (écarté) et non habité de gens, tout couvert de buissons et bois, Jehanne Corvière cuidant qu’il prenoit le dict boscage pour abréviation de chemin. En alant lequel chemin, Lemire la requist et admonesta, par plusieurs fois, de lui faire villennie et d’avoir sa compaignie ; elle l’en escondit (refusa) tousiours. Néantmoins il la contraigny à soy descendre, et, tantost aprèz, Lemire se descendi et commencha à destachier ses chausses. Jehanne Corvière voyant la fole et outrageuse contenance de Lemire, s’enfouï, et Lemire après elle, et fist tant qu’il l’ataingny et la prinst au corps et aux draps (habits), en l’abatant à terre par plusieurs lois et en la traingnant (traînant) en diverses places, la féry et frapa de plusieurs orbes coups[10] plus de l’espace de quatre heures, et lui fist la char toute noire et murdrie en plusieurs parties de son corps, et tant fist que il oult (eut) violemment et oultre le gré d’elle sa compaignie par grant force et à plusieurs clameurs de haro, à l’occasion des quelles batures fut Jehanne Corvière long-tems après en main de mires (des médecins). » Cette scène s’était passée dans le village ou hameau de Manneville. Lemire fut arrêté et mis en prison à Valognes, ou on commença une procédure criminelle contre lui. Jeanne Corvière figurait au procès comme partie civile. Elle demandait qu’en cas de refus de l’épouser, Lemire fût condamné à lui donner mariage avenant. On appelait ainsi les dommages-intérêts que l’individu coupable d’avoir violé une vierge était tenu de lui payer lorsqu’il ne l’épousait pas. On donnait aussi à ces dommages-intérêts la qualification de dot et de douaire.

Lemire était parent de Pierre De la Roque, lieutenant-général du bailli de Cotentin, qui, dès l’abord, conduisit cette procédure avec une partialité si révoltante, que Jeanne Corvière demanda et obtint facilement le renvoi du procès à l’échiquier de Rouen. Alors la famille de Lemire fit jouer de nouveaux ressorts ; et, en 1431, Lemire fut choisi par le chapitre pour lever la fierte. On conçoit que cette élection n’était pas agréable à Jeanne Corvière, et que bien prit à Lemire qu’elle n’eût pas voix au chapitre. Le jour de l’Ascension, elle « fist une clameur de haro sur le prisonnier que les Prévost, Esquevin et frères de la confrarie Saint Roumaing menoient par les rues. » On peut imaginer l’indignation de ces pieux bourgeois en voyant ainsi troubler par un haro intempestif et sacrilège, à leurs yeux, une solennité si sainte. A l’instant, on alla en référé devant le bailli de Rouen. L’attentat au privilège était flagrant. Jeanne Corvière « fit amende (réparation) d’icellui haro, demanda pardon du dit cas et offence à iceulx Prévost, Esquevin et frères, ou aucuns d’eulx qui lui pardonnèrent. » Mais si elle dut reconnaître qu’à tort elle avait interrompu une cérémonie religieuse, elle ne renonça pas pour cela à ses poursuites contre un homme qui, non content de lui avoir ravi son honneur, l’avait encore, en présence des magistrats et du public, diffamée et calomniée avec la plus grande lâcheté. Dans le procès criminel qui avait été commencé avant que Lemire obtînt la fierte, et où Jeanne Corvière figurait comme plaintive de viol, et demandait des dommages-intérêts, Lemire avait fait plaider à l’audience de l’échiquier les choses les plus injurieuses pour cette fille. A en croire ses avocats, « elle estoit une femme commune et ribaude ; ung nommé Robin Lejumelin l’avoit maintenue et maintenoit (avait des privautés avec elle) comme aussi faisoient plusieurs aultres au païs ; elle avoit, aultrefois, faulsement et contre vérité, accusé devant justice ung nommé Michiel Cappon de l’avoir prinse ou voulu prendre à force, et estoit coustumière de ainsi faire. » Il ne se pouvait rien de plus infamant que ces allégations. Après que Lemire eut obtenu le privilège de saint Romain, Jeanne Corvière reprit l’instance contre lui, et, à sa première plainte relative au viol, enjoignit une autre pour injures et calomnies. Elle demanda que Lemire fût condamné « à luy cryer mercy (pardon) devant la court, à luy payer six cents salus[11] d’or, et à la pourveoir d’avenant mariage », c’est-à-dire d’une dot. Mais c’est à quoi Lemire ne voulut plus entendre. « Il n’estoit, dit-il, tenu désormais de respondre en aucune manière ; d’abord, parce que au jour de la feste de l’Ascension Nostre Seigneur, l’an 1431, les chanoines de l’esglise de Nostre-Dame de Rouen, chappelains de monsieur sainct Roumaing, en son temps archevesque d’illec, en usant de leur prévilliége, ainsi que de tout temps et d’ancienté avoient fait et acoustumé de faire (c’est assavoir d’avoir et choisir dans les prisons du Roi à Rouen, ung prisonnier criminel), l’avoient esleu et choisy pour joïr d’icellui prévilliége, et qu’il leur avoit esté delivré par le bailli de Rouen ; moyennant ce, il avoit porté a fierte de monsieur sainct Roumaing depuis le lieu de la Vieulx-Tour de Rouen jusques en l’église Nostre-Dame. Par ceste délivrance et prévilliége, il estoit, disoit-il, quicte, deschargé et absoubz du cas de rapt, et généralement de tous les cas par lui commis avant sa délivrance ; il avoit esté absoubz par le chapitre (en vertu du privilège), de paine et de couppe (faute) de tous les cas par lui commis avant la dite délivrance. De même il devoit estre quitte de toutes poursuites criminelles et de toutes satisfactions et demandes civiles qu’on auroit pu lui adresser pour des faits antérieurs à sa délivrance ; il en avoit esté ainsi usé notoirement, de si longtemps qu’il n’estoit mémoire d’omme au contraire. »

Quant aux injures dont s’était formalisée Jeanne Corvière, il n’avait fait que répéter ce que l’on disait communément de ses privautés avec plusieurs, « les quelles choses servoient à sa cause, veu mesmement (surtout) qu’elle demandoit son pucelage. » Tel fut le système de défense qu’adopta Lemire, après avoir levé la fierte. Voilà ce qu’il ne craignit pas de faire plaider à l’audience de l’échiquier de Rouen.

La réponse des avocats de Jeanne Corvière fut péremptoire. « En supposant, dirent-ils, que aus chanoines de Rouen, en la révérence du glorieux saint monsieur saint Roumaing, et pour l’auctorité de la fierte d’icelluy, on eust tollèré, ou que iceulx de chappitre eussent acoustumé de prendre et avoir, chascun an, ung prisonnier criminel et icellui délivrer, le jour de la dicte feste de l’Ascension, néantmoins de ce n’avoient les diz de chappitre aucun prévilliége, et aussi n’en avoient-ilz aucunement fait apparoir ; et se (si) de ce avoient aucun prévilliége, et que, par le moyen d’icellui, que du crime le prisonnier par eulx esleu fust quicte et deschargé, conviendroit que le prévilliége procédast du prince. » Mais leur privilège découlât-il de cette source, « Toutes foiz, quelconque prince, selon tout droit et bonne raison, ne povoit donner ou remectre et quicter le droit, desdommagement ou satisfaction de partie ; ne fu oncques ce veu (vu) par chartre ne autrement ; car ce seroit contre toute bonne raison, justice et équité. L’usage du prévilliége ne povoit donc aquicter Lemire, ne le descharger d’icelle satisfaction, ne du droit et amende des injures dictes et proférées par lui en jugement, et ne lui servoient, en ceste partie, les lettres et délivrance faictes par le bailli de Rouen et autres juges, dont aidé s’estoit pour ce qu’il n’y avoit aucune forfaicture par condempnation, car nul, en Normendie, n’estoit dampné (condamné) sans jugement ; et bien apparoissoit, par icelles lettres, que les dictes délivrances avoient esté faictes quant au crime seulment, et non pas de la satisfaction et amende civille et intérest de partie, et les prisonniers n’en pouvoient estre mis au délivre par les juges sans ouïr partie. Les dictes lettres ne contenoient pas que aucune partie eust esté appellèe ne oye en aulcune manière, et ne fu onques veu ne jugié en jugement contradictoire que les prisonniers délivrés par le moyen de la fierte deussent estre quictes ne deschargés des dommages-intérests touchans partie par eulx injuriée ou dommagée ; mais en avoient esté faictes plusieurs satisfactions par appointemens et traictés par amiables compositions et autrement. Se (si) par la puissance et auctorité du chapitre, aucuns avoient laissé à faire poursuicte de leur intérest, ce ne devoit estre ramené à conséquence ne préjudicier aux autres. »

Lemire insista. Jeanne Corvière ne pouvait, disait-il, attaquer aujourd’hui le privilège de la fierte, qu’elle avait accepté (c’est-à-dire reconnu) le jour de l’Ascension 1431, en demandant pardon à la confrérie de Saint-Romain, et en se désistant de son haro. Le croira-t-on, ce procès, commencé en 1430 ou 1431, se prolongea huit ans, et ce fut seulement le 17 décembre 1439 qu’intervint la sentence de l’échiquier, qui encore ne le termina pas entièrement. Lemire fut condamné à payer à Jeanne Corvière, en réparation des violences exercées sur elle, la somme de deux cent cinquante livres tournois, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfaction d’icelle somme. L’échiquier sursit à prononcer sur le chef des injures plaidées contre Jeanne Corvière, et pour cause, dit la sentence[12].

Il paraît tout simple que le criminel gracié, à quelque titre qu’il le soit, n’en demeure pas moins tenu d’indemniser ceux que son crime a préjudiciés. Après que l’offense publique est pardonnée et la peine remise, si le crime a causé à des particuliers quelque dommage, le coupable doit le réparer, et n’en saurait être dispensé par le pouvoir duquel sa grâce est émanée. Toutefois, comme on l’a vu, il se trouvait des gens prêts à soutenir que celui qui avait levé la fierte devait être exempté de toute réparation civile. Un privilège si saint, si efficace, qui effaçait tous les crimes antérieurs des prisonniers délivrés (nous avons vu que telle était alors sa puissance), ne permettait pas, disait-on, qu’après cette absolution illimitée on pût leur demander quelque chose à raison d’aucun de ces crimes, qui tous étaient remis et pardonnes à jamais, et dont le souvenir même était effacé. Il faut l’avouer, un pareil système une fois adopté par les magistrats, qu’eût-ce été, auprès du privilège de la fierte, que le droit de grâce appartenant aux rois, et le chapitre de Rouen ne devenait-il pas plus puissant, sous ce rapport, que le plus grand monarque, fût-il maître du monde ? Aussi les chanoines de Rouen, qu’après tout ces questions d’intérêt ne regardaient pas directement, laissaient passer doucement et sans les contredire, des maximes si favorables à leur droit et qui le relevaient si fort. Mais c’est à quoi les magistrats ne voulurent jamais entendre, malgré plusieurs tentatives faites en divers tems et auxquelles messieurs du chapitre n’étaient peut-être pas aussi étrangers qu’ils voulaient le paraître. On vient de voir ce qu’en pensait l’échiquier de Rouen, en 1439. Un siècle après (le 13 juillet 1540) la même prétention fut reproduite avec aussi peu de succès. Jean Gauthier, avocat à Caudebec, avait été tué par trois autres avocats de la même ville, qui obtinrent la fierte à raison de ce meurtre. Comme le père du défunt poursuivait les meurtriers en réparation civile, « iceulx défendeurs soustenoient que, au moyen du dict prévillége, ils n’estoient tenuz ne subjects à aucun intérest ne satisfaction cyville. » Mais le parlement en jugea autrement, et condamna les défendeurs, « chacun d’eux et l’un seul pour le tout, comme complices du dict homicide, à la satisfaction et intérest civil du dict homicide, adjugés au père de l’homicidé »[13].

L’arrêt de 1439 avait ordonné que Souplis Lemire « tiendroit prison jusques à plain paiement et satisfaction des deux cent cinquante livres tournois. » On ne voit pas cette clause dans l’arrêt de 1540. La jurisprudence variait sur ce point ; mais, en général, les individus qui avaient levé la fierte étaient laissés en liberté. Aussi se montraient-ils peu empressés de payer. En 1544, le procureur-général se plaignait de ce que les condamnations prononcées en faveur des parties civiles contre ceux qui avaient obtenu le privilège, étaient souvent illusoires. Beaucoup d’entre eux, « sitost qu’ils avoient esté mis en liberté, s’estoient deffuiz et absentéz, en sorte que les parties civiles, à grande difficulté, avoient pu obtenir sentence, et, icelle obtenue, avoir paiement de la satisfaction civile ; mesme aucuns des prisonniers esleus avoient voulu dire et soustenir que, par le moyen du privilége, ils estoient quittes et absous de la dicte satisfaction civile ; pretention ridicule, contraire à toute disposition du droict dyvin et humain, et qui n’estoit jamais venue à la pensée de ceulx qui avoient concédé le privilège »[14].

Il demanda qu’à l’avenir les prisonniers élus, avant d’être mis en pleine délivrance, fussent tenus d’élire domicile et de constituer procureur à Rouen, avec lequel, en cas de fuite ou absence desdits prisonniers, il pourrait, malgré leur absence, être procédé à la condamnation et liquidation des intérêts civils ; que, de plus, le chapitre fut obligé, avant de donner au prisonnier élu sa pancarte de délivrance, d’exiger de lui une sûreté et caution pour garantie du paiement de ce qu’il pourrait devoir aux parties civiles, sous peine, par le chapitre, de répondre, en son privé nom, des dommages-intérêts, au défaut du prisonnier délivré. On ne voit pas ce que le parlement décida sur ces conclusions. Le plus fréquemment, les élus du chapitre, poursuivis par des parties civiles, étaient, après l’élection, mis en liberté, du moins jusqu’à la liquidation des dommages-intérêts, sauf à être emprisonnés ultérieurement, s’ils ne payaient pas la somme fixée par le juge. Mais on ne les élargissait que sous leur caution juratoire, et après qu’ils avaient élu domicile. (Arrêt du 29 mai 1555.)

Les chanoines ne pouvaient souffrir que leurs graciés fussent retenus en prison pour la sûreté du paiement des dommages-intérêts dus aux parties. « Avant Louis XII, à les entendre, le prisonnier ne payoit point d’intérest aux parties civiles. » Cette assertion était erronée, l’arrêt de 1439 nous l’a prouvé. Louis XII, ajoutaient les chanoines, ayant, dans une charte confirmative du privilège, réservé son droit et celuy d’autruy, la partie civile pouvait, à la vérité, prétendre maintenant à des indemnités. Mais était-il permis, pour en assurer le paiement, de réintégrer le prisonnier dans son cachot après la cérémonie ? C’eût été contrevenir d’abord à une déclaration de Louis XII lui-même, qui voulait « que le prisonnier accordé au chapitre fust mis hors des prisons, à pure délivrance », et à une autre déclaration de 1561, par laquelle Charles IX avait ordonné que le prisonnier élu par le chapitre « seroit mis hors des prisons, et restitué dans ses biens, en satisfaisant aux parties civilement intéressées. » Que les biens du prisonnier délivré fussent saisis pour assurer le paiement de ces intérêts civils, à la bonne heure ; mais, pour sa personne, le privilége l’avait rendue inviolable et sacrée, tant qu’il n’avait pas commis de nouveaux crimes. Le parlement ne se payait pas de toutes ces raisons ; en accordant des dommages-intérêts aux parties civiles, il y condamnait par corps le prisonnier qui avait levé la fierte (arrêt du 17 juillet 1604) ; et lorsqu’il y avait plusieurs coupables, il les y condamnait, comme nous avons vu, par indivis, et l’un seul pour le tout (arrêts des 28 mai 1502 et 13 juillet 1540). Mais, nous le répétons, presque toujours le prisonnier accordé au chapitre comme digne du privilège était mis en liberté, du moins jusqu’à la liquidation des dommages-intérêts. Au reste, si les chanoines de Rouen avaient pu vouloir, dans les premiers tems, que leur privilège dispensât l’impétrant de toute réparation civile, ils finirent, dans la suite, par renoncer franchement à cette insoutenable prétention. En 1778, le chevalier de Varice, qui avait levé la fierte à la dernière fête de l’Ascension, ayant écrit au chapitre pour se plaindre des poursuites que dirigeaient contre lui ses parties civiles, le chapitre lui fit répondre que « l’effet du privilège de saint Romain étoit d’abolir le crime, de donner la vie et la liberté, d’anéantir la confiscation et autres peines pécuniaires ; mais qu’il n’atteignoit point l’action des parties civiles pour leurs dommages-intérêts »[15]. Dès long-tems, le chapitre avait reconnu ce principe, mais jamais il ne s’en était expliqué en termes aussi formels.

  1. Charles V, roi de France, qui avait été duc de Normandie.
  2. Forjurer, composé des mots foris, dehors, et jurare, jurer. Forjurer, c’était jurer d’aller dehors, de sortir.
  3. Grand Coustumier du pays et duché de Normendie, chapitre 82, « De damnéz et de fuytifz. » Édition de 1539.
  4. Ducange, v° Abjuratio.
  5. Ce congé de court est à la date du 20 decembre 1420.
  6. Manuscrit de la bibliothèque du roi, xve siècle.
  7. « Item quod nullus canonicus, capellanus vel clericus dictæ ecclesiæ, de cœtero, tabernas, causâ potandi, in habitu ecclesiæ, intrare audeat ; et si contrarium faciat, totiens quotiens hoc commiserit canonicus decem solidorum, capellani et clerici secundae formas quatuor solidorum, et clerici primas formas duorum solidorum pœnam incurrant ipso facto, quarum emendarum media pars illi qui hoc decano, vel in ejus absentiâ, hebdomadario, seu Diaetario detexerit et ad eorum notitiam deduxerit, pro praesenti statuto per eos debite exequendo, et alia medietas fabriese ecclesiae, tribuatur. »
    « Statuta insignis ecclesiæ Rotbomagensis, anno 1361, in crastino Assumptionis beatæ Mariæ Virginis. »
    (Mss. d’une bibliothèque particulière.)
  8. Cette enquête figure aussi dans les Pièces justificatives.
  9. Registres du chapitre de la cathédrale de Rouen, années 1426, 1427 et suivantes.
  10. Orbes coups ; meurtrissures, coups qui ne l’ont point couler le sang. (Cangius. v°. Ictus orbus.)
  11. Ancienne monnaie d’or, qui représentait la salutation de l’ange à la sainte Vierge, et qui portait pour légende : « Salus populi suprema lex esto. » Cette monnaie valait 22 sols parisis. (Glossaire de la langue romane, par Roquefort.)
  12. Tous les détails que l’on vient de lire sont pris dans une expédition en forme authentique, sur parchemin, de l’arrêt du 17 décembre 1439, expédition délivrée dans le tems même, et revêtue du sceau, fort bien conservé, de Henri VI, roi de France et d’Angleterre, au nom duquel l’arrêt avait été rendu. Sur le verso de cette charte, on lit ces mots, écrits aussi à cette époque : « Qualiter privilegium sancti Romani non tollit satisfactionem civilem parti lese faciendam. »
  13. Mss. de la bibliothèque du roi.
  14. Registres secrets du parlement.
  15. Délibération du chapitre, du 28 décembre 1778.