Histoire du Canada (Garneau)/Tome I/Livre III/Chapitre III

Imprimerie N. Aubin (Ip. 307-336).



CHAPITRE III.




GOUVERNEMENT CIVIL DU CANADA.



1663.

Le chevalier de Mésy arrive en Canada ; motifs de sa nomination comme gouverneur général. — Il fait une réponse menaçante aux ambassadeurs iroquois qui s’en retournent dans leur pays. — Efforts et plan de Colbert pour peupler la colonie. — Sa population en 1663 ; manière dont s’y forment les établissemens ; introduction du système féodal ; tenures en franc-aleu et à titre de fief et seigneurie, emportant les mêmes priviléges et les mêmes servitudes à peu près qu’en France ; le roi se réserve la suzeraineté ; mais accorde le droit de haute, moyenne et basse justice à la plupart des seigneurs, qui cependant ne s’en prévalent point. — Pouvoir absolu des gouverneurs. — Administration de la justice jusqu’en 1663. — Arrivée de M. Gaudais, commissaire royal. — Nouvelle organisation du gouvernement. — Érection du conseil souverain par lequel doivent être enrégistrés les édits, ordonnances &c, pour avoir force de loi. — Séparation des pouvoirs politique, administratif et judiciaire. — Introduction de la coutume de Paris. — Création de tribunaux inférieurs pour les affaires civiles et criminelles à Montréal et aux Trois-Rivières, sous le nom de juridictions royales. — Nomination d’un Intendant : ses fonctions embrassent l’administration civile, la police, la grande et la petite voierie, les finances et la marine. — Cour de l’intendant. — Juge-consul. — Justices seigneuriales. — Commissaires des petites causes. — Élection d’un maire et de deux échevins qui sont remplacés par un syndic dit des habitations. — Cours prévôtales établies en Canada. — Mesures de précaution prises par les rois de France pour empêcher les idées de liberté et d’indépendance de naître dans les colonies.


Le chevalier de Mésy, major de la citadelle de Caen en Normandie, fut nommé pour remplacer le baron d’Avaugour ; et il fut chargé de l’inauguration du nouveau système de gouvernement auquel on a fait allusion dans le dernier chapitre. Il avait été désigné par M. de Pétrée au choix du roi qui avait poussé la complaisance jusqu’à ce point, afin d’assurer autant qu’il était en lui l’harmonie en Canada, en y envoyant un homme du goût de l’évêque, et dont les principes et les sentimens s’accordassent avec les siens.

Peu de gouverneurs ont dû leur élévation aux motifs qui ont déterminé celle de M. de Mésy. Ayant mené autrefois une vie fort dissipée, rien ne le recommandait à l’attention du prélat qu’une conversion éclatante, et une humilité singulière qui lui faisait rendre aux pauvres les services les plus humbles, jusqu’à les porter sur ses épaules dans les rues d’une grande ville (Histoire de l’Hôtel-Dieu). Ces qualités étaient, il faut l’avouer, un titre nouveau pour recommander un candidat au gouvernement d’une province ! Comme il était chargé de dettes, le roi lui accorda des gratifications considérables pour le libérer ; et il partit avec son protecteur, qui crut emmener dans un homme si humble une créature docile et obéissante.

Le nouveau gouverneur trouva tout tranquille en arrivant à Québec, l’agitation causée par la question de la traite de l’eau de vie s’étant apaisée graduellement. L’une des premières choses dont il eut à s’occuper en prenant les rênes du gouvernement, ce fut de terminer les négociations commencées pour la paix avec les cantons iroquois qui avaient envoyé des ambassadeurs. Il développa dans cette affaire un caractère qu’on ne lui connaissait pas, et qui dut surprendre ceux qui comptaient sur sa faiblesse.

Il reçut avec beaucoup d’égards le chef qui lui présenta des colliers de la part de tous les cantons, excepté de celui d’Onneyouth ; mais il lui répondit que l’histoire du passé lui faisait une loi de ne plus compter sur eux ; que les Iroquois ne se faisaient aucun scrupule de violer la foi jurée, et il donna à entendre qu’il était décidé à se défaire une bonne foi d’ennemis avec lesquels il n’y avait pas de paix possible. Après une réponse aussi menaçante, l’envoyé indien reprit le chemin de son pays, effrayé des préparatifs que l’on faisait pour la guerre.

En effet, M. de Mésy était arrivé non seulement avec des gens de robe et des familles qui venaient pour s’établir dans le pays ; mais il avait emmené avec lui des troupes et quantité d’officiers militaires ; et d’autres secours de la même nature l’avaient encore suivi peu de temps après. Tout ce mouvement et les espérances que l’on commençait à concevoir en Canada (où l’on en forme toujours si vite), et que l’on ne cachait pas, remplirent d’étonnement et de crainte ces Sauvages chez lesquels ces nouvelles arrivaient grossies par l’exagération.

L’établissement rapide du pays occupait l’attention du grand Colbert. Il avait résolu d’y faire passer trois cents personnes tous les ans ; et d’engager chez les anciens habitans celles d’entre elles qui ne seraient pas au fait de l’agriculture, afin de leur faire servir un apprentissage de trois ans, au bout desquels il leur serait distribué des terres dans les seigneuries.

Dès cette même année, 1663, trois cents colons furent embarqués à la Rochelle ; mais 75 ayant été laissés à Terreneuve, et une soixantaine étant morts dans la traversée, il n’en débarqua que 159 à Québec entre lesquels il y avait plusieurs filles. La plupart étaient « des jeunes gens, clercs, écoliers ou de cette classe dont la meilleure partie n’avait jamais travaillé ». Il en mourut encore à terre ; mais ceux qui survécurent, pleins de cœur et de courage, s’accoutumèrent en assez peu de temps à la vie rude et laborieuse qu’ils avaient embrassée et devinrent des cultivateurs utiles et intelligens.

Les deux lettres adressées au roi et à Colbert par le conseil souverain en 1664, d’où nous tirons ces détails, demandaient néanmoins des hommes habitués au travail comme étant plus solides et plus résistables dans ce climat. L’on voit par ces lettres que le pays produisait alors plus de blé qu’il ne lui en fallait pour sa subsistance, car on y priait le gouvernement d’envoyer de l’argent au lieu de vivres pour au moins la moitié de l’approvisionnement des troupes, afin d’introduire du numéraire dans le pays, dont l’absence se faisait sentir dans toutes les transactions, et nuisait gravement au commerce, surtout depuis la chute du prix du castor causée par l’irruption des laines de Moscovie sur les marchés de France et ailleurs, où elles avaient pris en partie la place de cette pelleterie.

La population du Canada était à cette époque de 2000 à 2500 âmes, dispersée sur différens points, depuis Tadoussac jusqu’à Montréal,[1] dont 800 à Québec. L’on ignorerait de quelle manière s’étendaient les établissemens sur les bords du St.-Laurent, si les concessions des seigneuries ne venaient à notre secours, et n’indiquaient comment l’immigration prenait place sur le sol. Quoiqu’elles n’aient pas toutes été établies immédiatement après leur octroi, ou défrichées avec la même rapidité, ces concessions peuvent aider à juger approximativement de l’extension progressive des habitations.

Pendant quelques années les colons restèrent à Québec ou dans le voisinage[2] ; ensuite ils s’éloignèrent et commencèrent à défricher les seigneuries, dont 29 furent concédées par le roi jusqu’en 1663, savoir : 17 dans le district ou département de Québec, 6 dans celui des Trois-Rivières, et 6 dans celui de Montréal. Le premier fief dont les registres de ce pays fassent mention est celui de St.-Joseph sur la rivière St.-Charles, lequel fut concédé en 1626 à Louis Hébert, sieur de l’Espinay[3]. Le monarque « faisait à ses officiers civils ou militaires, et à d’autres de ses sujets qu’il voulait récompenser ou enrichir, des concessions qui avaient depuis deux jusqu’à dix lieues en carré. Ces grands propriétaires hors d’état par la médiocrité de leur fortune, ou par leur peu d’aptitude à la culture, de mettre en valeur de si vastes possessions, furent comme forcés de les distribuer à des soldats vétérans où à d’autres colons pour une redevance perpétuelle.

« Chacun de ces vassaux recevait ordinairement 90 arpens de terre, et s’engageait à donner annuellement à son seigneur un ou deux sols par arpent, et un demi minot de blé pour la concession entière ; il s’engageait à moudre à son moulin, et à lui céder pour droit de mouture la 14e. partie de la farine ; il s’engageait à lui payer un douzième pour les lods et ventes, et restait soumis au droit de retrait » (Raynal). Quant aux lods et ventes, il est bon d’observer qu’il n’en devait point pour les héritages recueillis par lui en ligne directe.

La loi canadienne n’a considéré d’abord le seigneur que comme un fermier du gouvernement, chargé de distribuer des terres aux colons à des taux fixes. Cela est si vrai que sur son refus, l’intendant pouvait concéder la terre demandée, par un arrêt dont l’expédition était un titre authentique pour le censitaire. Depuis la conquête cependant, nos cours de justice se sont écartées de cette sage jurisprudence ; et chose singulière, à mesure que nos institutions sont devenues plus libérales, ces mêmes cours sont devenues plus rigoureuses à l’égard du concessionnaire qu’elles ont livré sans protection à la cupidité des seigneurs.

Dans ce système de tenure emprunté à la féodalité, le roi est le seigneur suzerain de qui relèvent toutes les terres accordées à titre de franc-aleu, de fief et de seigneurie. Il n’y a que deux fiefs en franc-aleu en Canada, Charlesbourg et les Trois-Rivières. À chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donne lieu, le seigneur suzerain a droit au quint, qui est le cinquième de la valeur du fief ; mais l’acquéreur jouit d’une remise d’un tiers s’il le paie immédiatement. Lorsque le fief passe aux mains d’un héritier collatéral, il est soumis au droit de relief, qui est la valeur d’une année de son revenu. Il ne doit rien s’il descend en ligne directe. Le nouveau seigneur doit aussi à son suzerain la foi et hommage et l’aveu et dénombrement ; c’est-à-dire, une description de tout ce qui est contenu en son fief. Les droits du seigneur sont ceux que nous avons déjà spécifiés en parlant du censitaire. Il possédait autrefois celui de haute, moyenne et basse justice, mais il a été aboli par la conquête.

Tel est en peu de mots le système de tenure foncière qui a été introduit dans ce pays par les Français, et qui existe encore dans les anciens établissemens. Dans les nouveaux formés par les Anglais, une tenure plus libre a été adoptée, dont nous parlerons en son lieu, remettant à alors à exposer nos observations sur les effets des deux systèmes pour la prospérité publique.


L’on a reproché aux Canadiens d’avoir mal formé leurs établissemens, et d’avoir placé leurs habitations à une telle distance les unes des autres qu’elles n’avaient point de communication ; qu’elles étaient hors d’état de se secourir contre les attaques des Sauvages. L’on sait que le premier besoin du cultivateur est une communication facile pour transporter ses denrées au marché. Le St.-Laurent se trouva pour lui une route toute faite, sur les bords de laquelle le sol était en outre d’une extrême fertilité ; les établissemens au lieu de s’étendre dans toutes les directions autour d’un centre commun, se disséminèrent naturellement le long de ce fleuve. L’expérience du reste a démontré qu’en général ce système était le meilleur, et que plus on a éparpillé les établissemens dans un vaste cercle, plus leurs progrès ont été rapides, parcequ’une fois les noyaux formés, ils grossissaient ensuite simultanément et en peu de temps : témoin les États-Unis où plusieurs provinces ont été fondées à la fois, et même le Bas-Canada, qui est de toutes les colonies commencées par Louis XIV et ses prédécesseurs, celle où l’on trouve la plus forte population française.

Depuis la fondation de Québec, les gouverneurs réunissaient, dans leurs mains non seulement l’administration politique et militaire, mais encore la judiciaire avec les seigneurs qui avaient droit de justice dans leurs domaines. Ne pouvant tout faire par eux-mêmes, ils employèrent des députés, et, dans les matières civiles, le ministère des prêtres et des Jésuites, comme on l’a dit ailleurs. Mais « si d’un côté la volonté du chef ou de ses lieutenans était un oracle qu’on ne pouvait même interpréter, un décret terrible qu’il fallait subir sans examen, s’il tenait dans ses mains les grâces et les peines, les récompenses et les destitutions, le droit d’emprisonner sans ombre de délit, le droit plus redoutable encore de faire révérer comme des actes de justice, toutes les irrégularités de son caprice » ; de l’autre, les contestations furent rares pendant longtemps. Dans la généralité des cas, la justice s’exerçait par la voie d’amiables compositeurs que se choisissaient les parties ; et ce n’était que lorsque ce moyen n’avait pas réussi, qu’on avait recours au gouverneur et à son conseil, dont les arrêts paraissent avoir été dictés, très en général, par le bon sens et l’équité naturelle plutôt que par les lois. Le célèbre baron d’Avaugour s’était acquis une grande réputation de sagesse en ce genre, fait qui détruit ce que ses ennemis ont dit de sa violence et de ses préjugés, et qui confirme l’idée favorable que les résultats de son administration nous donnent de ses talens.

Au reste, les colons, quoique de race normande pour la plupart, n’avaient nullement l’esprit processif et aimaient mieux pour l’ordinaire céder quelque chose de leur bon droit que de perdre le temps à plaider. Il semblait même que tous les biens fussent communs dans cette colonie : du moins on fut assez longtemps sans rien fermer sous la clef, et il était inouï qu’on en abusât. Vers 1639, fut nommé, l’on ne sait à quel propos, un grand sénéchal pour la Nouvelle-France, dont ressortissait la juridiction des Trois-Rivières. Cette espèce de magistrat d’épée était subordonné dans ses fonctions aux gouverneurs généraux.

Dans les affaires importantes, politiques ou autres, ceux-ci, d’après les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l’avis de « gens prudens et capables ». Dans les derniers temps, ce conseil se composait du grand sénéchal, de l’évêque, ou supérieur des Jésuites, et de quelques habitans notables, qui recevaient le titre de conseillers. Mais ce conseil ne durait qu’autant que le gouverneur le voulait bien ; il pouvait le dissoudre ou le changer à volonté, et rien ne l’obligeait à en suivre les décisions. Le baron d’Avaugour usa de ce droit plus qu’aucun autre. Mécontent de la manière dont les affaires se conduisaient dans la colonie, il le changea entièrement en 1662. L’on pouvait appeler de ce conseil au parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort.

Cependant l’union qui avait régné entre les premiers habitans ne pouvait pas toujours durer ; elle diminuait effectivement peu à peu à mesure que la colonie augmentait et que les affaires se multipliaient et devenaient plus difficiles. Les plaideurs se montraient plus artificieux et moins traitables, les recours au parlement de Rouen jetaient dans des frais immenses et des longueurs infinies (Mémoires sur M. de Laval). On saisit l’occasion que le Canada retombait entre les mains du roi, pour guérir un mal qui ne pouvait aller qu’en augmentant, et pour substituer à un système devenu insuffisant, un autre plus conforme aux besoins et aux circonstances du pays, et qui eût du moins pour lui l’avantage d’être appuyé sur un code de lois positives et connues, la plus forte et la plus constante protection des citoyens. Les inconvéniens de l’ancien système, paraissaient d’autant plus graves que le clergé prenait part aux affaires temporelles et à l’administration de la justice. Bien des gens étaient convaincus que les secrets du confessionnal devaient influer sur la conduite des ecclésiastiques vis-à-vis des justiciables qui tombaient dans leur disgrâce, et qu’ils ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l’Église qui juge et doit juger de l’acte par l’intention, et confond l’absolution avec la réhabilitation politique. Ainsi ces juges, au moyen de leur double tribunal, étaient selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables qui s’aidaient l’un l’autre, et qui devaient causer un juste effroi aux habitans[4]. Pourrait-on concevoir, en effet, rien de plus exorbitant que la réunion de deux pouvoirs aussi essentiellement absolus que l’étaient alors le gouvernement politique et le gouvernement religieux du Canada, tous deux commandant la soumission la plus illimitée, l’un par la force et l’autre par la foi. Il n’en fallait pas tant pour exciter les soupçons du peuple. Mais heureusement que ce système était vu par la cour elle-même avec suspicion, et qu’elle n’attendait que le dévelopement de la colonie et une occasion favorable pour y mettre fin ; ce qui faisait que l’autorité de ceux qui étaient ainsi préposés pour rendre la justice n’étant pas avouée universellement, les jugemens qui intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécution.

Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissaire royal, M. Gaudais, pour examiner l’état du pays touchant sa situation géographique, son climat, sa fertilité, sa population, ses moyens de défense contre les Iroquois, son commerce, &c, et lui en faire rapport, ainsi que de la manière dont serait reçu par les habitans l’établissement de la haute cour dont on va parler tout à l’heure. Ce grand ministre faisait chercher dans toutes les parties du monde des renseignemens qui pussent être avantageux pour la France et ses colonies sous le rapport du commerce.

Après avoir repris le Canada entre ses mains, Louis XIV commença par y établir un gouvernement royal, et ensuite une cour supérieure[5], sous le nom de « Conseil souverain de Québec, » pour y tenir à peu près la place que tenait le Parlement à Paris, et auquel fut déféré le réglement suprême de toutes les affaires de la colonie tant administratives que judiciaires. Ce conseil qui jouissait des mêmes droits que les cours souveraines en France, et qui devait enrégistrer, sur l’ordre du roi seulement, tous les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes &c., pour leur donner force de loi, ou un caractère d’authenticité, fut d’abord composé du gouverneur, de l’évêque, de cinq conseillers nommés par eux conjointement et annuellement, et d’un procureur du roi ; et revêtu du droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles et d’y juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances du royaume de France, et les formes suivies dans les cours de parlement. L’intendant n’est pas nommé dans cette première liste, parceque M. Robert, conseiller d’état, qui avait été pourvu de cette nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n’est que deux ans après que Talon, l’un des plus habiles administrateurs qu’ait eus ce pays, débarqua à Québec revêtu du même emploi et prit place au conseil. Ce fonctionnaire avait des pouvoirs très-étendus ; ils embrassaient l’administration civile, la police, la voierie, grande et petite, les finances et la marine. Il n’est pas étonnant qu’il ait exercé une influence si considérable sur le sort de la colonie, en bien ou en mal, selon les qualités et les talens dont il était doué.

Dans la suite, le nombre des conseillers fut porté jusqu’à douze ; et en 1675 l’intendant en devint président par droit d’office. Il y fut ajouté aussi un conseiller-clerc, et des conseillers-assesseurs qui avaient voix délibérative dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs, et consultative seulement dans les autres affaires.

Le conseil siégeait tous les lundis au palais de l’intendant. Le gouverneur, placé à la tête de la table, avait l’évêque à sa droite et l’intendant à sa gauche tous trois sur une même ligne. Le procureur général donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient selon leur ordre de reception. Il n’y avait pas d’avocats ; les procureurs et les parties plaidaient leurs causes debout derrière les chaisses des juges. La justice s’y rendait gratuitement. Les officiers n’avaient point d’habits particuliers, mais siégeaient avec l’épée. Il fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne jugeait qu’en appel.

La disposition des deniers publics lui fut aussi laissée, ainsi que le réglement du commerce intérieur ; mais ce droit fut presqu’anéanti l’année suivante par l’établissement de la compagnie des Indes occidentales, pour reprendre sa force néanmoins après l’extinction de cette compagnie.

Il eut encore le droit d’établir à Montréal, aux Trois-Rivières et dans tous les autres lieux où cela serait nécessaire, des justices particulières et subalternes, pour juger en première instance et d’une manière sommaire.

Deux autres institutions que le pays dut peut-être au génie de Colbert, mais dont le principe ne lui profita pas, furent celle des commissaires pour juger les petites causes ; et celle des syndics des habitations. Ces commissaires étaient les cinq conseillers dont il est parlé plus haut ; et un de leurs devoirs consistait à tenir la main à l’exécution des choses jugées au conseil souverain, et de prendre une connaissance plus particulière des affaires qui devaient y être proposées en y rapportant celles dont ils étaient chargés de la part des syndics des habitations.

Les syndics des habitations étaient une espèce d’officiers municipaux élus pour la conservation des droits « de la communauté et intérêts publics ». Ces officiers avaient déjà existé ; mais le gouverneur les avait supprimés de sa propre autorité vers 1661. Sur la réquisition du procureur général, le conseil convoqua deux ans après les citoyens pour procéder à l’élection d’un maire et de deux échevins. Les habitans les plus considérables de Québec et de la banlieue s’étant assemblés, choisirent Jean Baptiste Legardeur, écuyer, sieur de Repentigny pour remplir la première charge, et Jean Madry et Claude Charron les deux secondes. Le conseil accepta néanmoins dans la même année la résignation de ces officiers, et statua que, vu la petitesse de l’étendue du pays en déserts et nombre de peuple, il serait plus à propos de se contenter d’un seul syndic, dont il ordonna sur le champ la nomination.

Une assemblée publique eut lieu dans le mois d’août 1664, et Claude Charron fut élu à la pluralité des voix[6]. Cependant cette élection fut encore mise à néant par le conseil sous prétexte que la nomination avait mal satisfait le peuple, et le syndic élu ayant été prié de résigner, remit sa charge. Une nouvelle assemblée publique fut convoquée ; mais le parti de l’évêque, que le registre du conseil appelle une cabale, intimida le peuple au point qu’elle fut peu nombreuse et n’adopta aucune résolution. Le gouverneur en convoqua une autre par des billets adressés aux personnes non suspectes. L’élection se fit en sa présence. M. de Charny, prêtre[7], de la Ferté son beau-frère, et d’Auteuil, s’y opposèrent vainement et protestèrent.[8]

À cette opposition d’une partie de son conseil, le gouverneur proposa à M. de Pétrée d’en changer les membres ; mais le prélat s’y refusa constamment, comme on devait s’y attendre. À partir de ce moment l’on n’entend plus parler de municipalités en Canada ; mais la charge de syndic continua de subsister encore. Nous nous sommes étendus sur cette importante institution, parceque c’est la seule élective qui fut établie dans ce pays. Le germe de liberté qu’elle renfermait lui suscita toutes sortes d’obstacles, et l’on est fâché de voir que M. de Pétrée était du nombre de ses ennemis ; du moins c’est de la part de son parti qu’elle rencontra toutes les entraves dont nous venons de parler.

Il est digne de remarque que l’ordonnance ne parle point de l’impôt. La métropole fut-elle arrêtée par le principe, consacré en France comme en Angleterre, que la taxe doit être consentie par le peuple, ou par le souverain lorsqu’il est le seul dépositaire de la puissance publique ? Nul doute ne peut exister à cet égard. Louis XIV en disant, l’État c’est moi, n’avait pas prononcé un vain mot ; et il en exerça tous les pouvoirs sous ce rapport en Canada, au conseil duquel il ne délégua jamais le droit de taxer. Lorsqu’il fut question de fortifier Montréal vers 1716, il imposa lui-même une contribution de 6000 livres sur les habitans de cette ville, dont personne ne fut exempt, pas même les nobles. Deux milles livres furent payées par le séminaire de St.-Sulpice, comme seigneur du lieu, et le reste par les autres communautés religieuses et par les habitans. Ce précédent servit de règle dans la suite pour subvenir à des dépenses spéciales ; car le Canada ne fut jamais imposé d’une manière générale et permanente sous le gouvernement français.

Ce grand principe fut toujours maintenu par les rois de France, et ils ne voulurent point s’en départir pour aucune considération que ce fût. « Les gouverneurs et intendans n’ont pas le pouvoir, dit l’ordre de Louis XV de 1742[9], de faire des impositions ; c’est un droit de souveraineté que sa Majesté ne communique à personne ; il n’est pas même permis aux habitans des colonies de s’imposer eux-mêmes, sans y être autorisés ». D’un autre côté les rois de France ont dans tous les temps déclaré et fait abandonner, pour l’entretien des colonies, les revenus de leurs domaines situés dans ces mêmes possessions.

L’ordonnance garde aussi le silence sur les justices seigneuriales ; mais en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries à peu d’exceptions près possédaient le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, qui s’acquérait par une concession expresse du roi,(Cugnet) et qui en rendait pour ainsi dire les propriétaires maîtres de la vie et de la fortune de leurs censitaires, quoique les juges seigneuriaux et les officiers de leurs cours eussent besoin d’être approuvés par la justice royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur devoir. La plupart des seigneurs qui avaient ce droit ne l’exerçaient pas cependant, parcequ’ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas, subvenir aux frais d’un établissement judiciaire, comme d’une maison de justice, d’une prison, d’un juge, &c. ; car, pour mettre un frein aux dangers de ce système, un arrêt du conseil souverain de 1664 avait défendu aux juges subalternes et procureurs fiscaux de prendre aucun salaire ni émolumens sur peine d’être traités comme concussionnaires, sauf à eux à se faire donner des appointemens par ceux qui les avaient pourvus de leurs charges. À ces cours seigneuriales appartenait la connaissance de toute espèce d’offenses, excepté le crime de lèse-majesté divine et humaine, fausse monnaie, port d’armes, assemblées illicites et assassinats : exception qui laissait certes encore une autorité dangereuse, exorbitante à des sujets ; néanmoins la vérité historique oblige de dire, que ce système, qui n’a été mis en pratique que partiellement, ne paraît avoir excité aucune plainte ni fait naître aucun abus sérieux ; surveillées d’un œil jaloux par l’autorité royale, ces cours n’ont laissé dans l’esprit des habitans ni dans la tradition aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.

En 1664, la même ordonnance qui établit la compagnie des Indes occidentales, érigea Québec en prévôté, et introduisit la coutume de Paris, avec défense d’en invoquer d’autre pour éditer la diversité. La tentative que la compagnie des cent associés avait faite d’établir celle du Vexin-le-Français fit probablement motiver cette déclaration. Lors de la suppression de la compagnie, le siége de la prévôté fut éteint ; mais il fut rétabli par l’édit royal rendu en 1677. Ce tribunal, qui exista jusqu’à ta conquête, connaissait en première instance de toutes matières tant civiles que criminelles, et en appel relevait du conseil souverain. Il se composait d’un lieutenant général civil et criminel, d’un lieutenant particulier, d’un procureur du roi et d’un greffier,

C’est en 1717 que fut établi la première cour d’amirauté dont le juge portait aussi le nom de lieutenant général, selon l’usage militaire français.

Les justices particulières et subalternes de Montréal et des Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que celle de la prévôté, excepté qu’il n’y avait point de lieutenant particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux fois par semaine, outre les audiences extraordinaires.

L’intendant, comme chef de la justice et de la police, tenait aussi une cour pour les affaires civiles, criminelles et de police ; il prenait connaissance de toutes les matières qui concernaient le roi, ou des difficultés qui s’élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il nommait des subdélégués qui décidaient sommairement les petites affaires, depuis vingt sous jusqu’à cent francs ; et l’on pouvait appeler de leurs décisions à lui-même. Il n’y avait point de frais de procédures dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait aussi les affaires de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. Il y avait appel de ses arrêts, comme de ceux du conseil souverain, au conseil d’état à Paris.

Tel est le système judiciaire qui a existé en ce pays jusqu’en 1760. La justice y était administrée en général d’une manière impartiale et éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n’était point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait tomber depuis l’administration de la justice dans l’incertitude et le discrédit. L’on n’y voyait point, comme aujourd’hui, deux codes en lutte partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l’un ou l’autre se montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes d’autant plus différens d’ailleurs que l’un est formel, stable, positif, et l’autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé[10].

L’administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n’eut plus rien à désirer raisonnablement sous ce rapport ; il se trouva aussi bien pourvu que la plupart des provinces de France.

La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l’intendant dont nous avons énuméré plus haut les diverses fonctions, qui embrassaient même l’administration militaire. Cette nouvelle distribution de l’autorité, dont avaient joui sans partage jusqu’alors les gouverneurs, leur aurait laissé réellement peu de pouvoir si le pays eût été dans d’autres circonstances, et si les élémens de la population ne leur eussent permis d’exercer une influence toute-puissante sur elle. Elle était encore trop faible et trop pauvre pour faire, lorsque l’occasion s’en présentait, de l’opposition à aucun des pouvoirs publics quelqu’inférieurs qu’ils fussent avec aucune chance de succès ; car la puissance de la métropole, toujours prête à les soutenir, était constamment en face d’elle dans la personne du gouverneur, comme dans celle du dernier huissier d’un tribunal subalterne, j’ajouterai même comme dans celle de ses partisans.

En effet, les gouverneurs ne conservaient qu’une espèce de droit de veto sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la gestion des affaires extérieures, comme l’entretien des relations avec les autres gouvernemens coloniaux, soit qu’ils relevassent de celui de Québec ou non, avec les nations indiennes, et enfin avec la métropole ; encore l’intendant partageait-il cette dernière partie de ses fonctions ; et le gouverneur avait-il quelquefois le désagrément de voir adopter les recommandations de cet officier secondaire et rejeter les siennes.

Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n’eut rien. L’on crut faire une grande faveur aux habitans de Québec en leur permettant d’élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du conseil souverain ; c’était tout ce qu’on avait pu introduire dans le pays des institutions municipales de France ; et ce fragile scion ne tarda pas à périr.

L’on peut dire en résumé que le gouvernement résidait dans le gouverneur, l’intendant et le conseil souverain, tous à la nomination directe du roi ; et que les habitans du Canada n’avaient, pour garantie de sa bonne conduite, que l’honnêteté et les talens de ceux qui le composaient ; il n’y avait pas l’ombre de responsabilité à ceux pour lesquels il était institué, c’est-à-dire, au peuple. Le gouvernement politique était simple comme tous les gouvernemens absolus ; aucun rouage compliqué n’en embarrassait la marche, ni n’opposait d’obstacles bien sérieux aux hommes chargés de le faire fonctionner, soit qu’ils voulussent abuser de leur position pour satisfaire leurs passions ou leurs intérêts, soit qu’ils désirassent en profiter pour travailler à l’avancement du pays.


L’on ne devait pas attendre non plus de Louis XIV, du monarque le plus absolu qui ait régné sur la France, des institutions qui portassent en elles-mêmes seulement le germe d’une liberté fort éloignée. Tandis qu’il arrachait à la mère-patrie les derniers privilèges qu’elle avait conservés jusque-là, il n’était pas probable qu’il suivît une conduite contraire pour des possessions dont il craignait l’esprit de liberté, tellement qu’à la fin de son règne, lorsqu’il ne gouvernait plus que du fond du cabinet de madame de Maintenon, il voulut que le nom du conseil souverain fût changé en celui de conseil supérieur, afin d’ôter toute idée d’indépendance, en écartant jusqu’au terme de souveraineté dans un pays éloigné, où les révoltes auraient été si faciles à former, et si difficiles à détruire. Ce sont dans les mêmes vues qu’on n’a choisi pendant longtemps pour les premières places que des gens nés en France, et dont les familles fussent une espèce d’ôtage de leur fidélité. On ne mettait aussi dans les secondes, non plus que dans le clergé, que peu de Canadiens. On devint néanmoins plus facile dans la suite, et l’on ne se fit plus scrupule de leur donner les premières charges comme on le verra dans le cours de cette histoire, lorsqu’ils en avaient l’aptitude.

Le conseil souverain formé de cinq, puis de douze membres, nommés tous les ans par le gouverneur et l’évêque en vertu des pouvoirs à eux délégués par le roi, ne pouvait être composé naturellement que de leurs créatures.

Tant que M. de Pétrée balança l’autorité et le pouvoir des gouverneurs, il y eut une opposition dans le conseil, qui se trouva partagé en deux partis ; mais aucun de ces partis n’était réellement un parti populaire, quoique l’un ou l’autre s’appuyât alternativement de l’opinion publique. Lorsque le prélat eut perdu son influence à la cour, le conseil devint entièrement la créature du représentant du roi, qui ne rencontra plus d’obstacle sérieux dans l’exécution de ses volontés et des ordres de la métropole. Si, dans quelques rares occasions, ce corps osa différer d’opinion d’avec son chef sur quelque point important, l’on peut dire presqu’avec certitude que ce dernier attaquait l’intérêt de l’oligarchie, espèce de caste privilégiée qui s’implante dans toutes les colonies qu’elle exploite et gouverne, et à laquelle ce pays doit principalement le résultat de la guerre de 1755, et les troubles qui ont de nos jours ensanglanté ses rives paisibles, sur lesquelles ne s’était encore jamais élevé un murmure désaffectionné ou révolutionnaire, quoiqu’il comptât deux siècles et demi d’existence coloniale. Alors le gouverneur circonvenu, paralysé par l’insurrection générale des hommes qui remplissaient tous les emplois, occupaient toutes les avenues, et dont les ramifications et l’influence s’étendaient jusqu’à Versailles, le gouverneur, dis-je, ainsi enveloppé devait céder nécessairement à l’orage. Mais, comme on l’a dit, cette opposition était un événement insolite, extraordinaire. Le corps d’où elle partait, trop éclairé sur ses intérêts pour abuser de sa force, ne l’exerçait que pour sa défense. Hors ce cas il se montrait constamment soumis et dévoué à la volonté des chefs envoyés par la métropole. Ainsi l’on peut donc dire que ceux-ci régnaient sans opposition et d’une manière absolue en Canada.

  1. Boucher : — Histoire véritable et naturelle &c. de la Nouvelle-France. Journal des Jésuites : 2000 âmes. La mission de Beauport jusqu’au Cap-Tourmente en y comprenant l’île d’Orléans comptait en 1648, 200 âmes dont 140 adultes. Le P. Leclerc ; 2500 âmes.
  2. Le premier mariage qui se soit fait en Canada a été célébré en 1617. « Ce fut entre le sieur Etienne Jonquest, natif de Normandie, et la fille aînée du sieur Hébert, lequel maria quelques années après sa seconde fille au sieur Couillard, dont la postérité est devenue si nombreuse en Canada, qu’on en compte actuellement plus de deux cent cinquante personnes, et plus de neuf cens qui sont alliés à cette famille de laquelle quelques descendans ont obtenu des lettres de noblesse, et les autres se sont signalés dans l’ancienne et la nouvelle France par des services considérables. » Le P. Leclerc.

  3. 1626 St.-Joseph Dist. ou dépt. de Québec.
      "   N. D. des Anges   "    "  
    1633 Rivière du Loup (d’en haut)   "   Trois-Rivières.
    1634 Trois-Rivières
    (600 arpens aux Jésuites)
      "     "  
    1635 Beauport Dist. ou dépt. de Québec.
    1636 Lauson   "     "  
      "   Beaupré   "     "  
    1637 Ste.-Croix   "     "  
    1638 Grondines (partie ouest)   "     "  
      "   Dautré ( partie ouest )   "   Montréal.
    1638 Godefroi   "   Trois-Rivières.
      "   Île aux Reaux   "   Québec.
    1639 Batiscan   "     "  
    1640 St.-Sulpice   "   Montreal
    1646 Rivière du Sud, avec les
    îles aux Grues et aux Oies
      "   Québec.
    1647 St.-Gabriel   "     "  
      "   Portneuf, Baronie de   "     "  
      "   Laprairie   "   Montréal.
      "   Lachenaie   "     "  
      "   Dautré (partie est)   "     "  
      "   Bécancour   "   Trois-Rivières.
    1651 Cap de la Magdelaine   "     "  
    1652 Deschambault   "   Québec.
      "   Lachevrotière   "     "  
    1653 Mille-Vaches   "     "  
      "   Pointe aux Trembles   "     "  
    1656 St.-Roch   "     "  
    1659 Jacques Cartier   "     "  
    1661 Montarville   "   Montréal.
  4. Talon : Mémoire sur l’état du Canada.
  5. Ordonnance du mois d’avril 1663.
  6. Personnes présentes à l’assemblée : MM. de Repentigny, de Villiée, Chartier, Madry, de la Chenaye, Aubert, Lemire, Levasseur, Thierry de Lestre, Bertrand Chesnay, Kambert, Jacques Ratté, Charles Amiot de Villeneuve, Louis Sedillot, G. Fournier, G. Normand, N. Morin, N. Bonhomme, J. Chesnier, N. Gaudry, J. Marette, Sr. de Maure et P. Pelletin. Registre du conseil.
  7. Représentant l’évêque absent, dont le siége pouvait en ce cas occupé par un grand vicaire, ou par quelque autre ecclésiastique envoyé par le séminaire.
  8. Les feuillets du régistre d’où ces faits sont tirés, ont été bâtonnés par ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon en 1666.
  9. Gouvernement des colonies françaises, par M. Petit.
  10. Ces décisions qui prennent dans la technologie légale anglaise le nom de précédents, peuvent être aussi diverses qu’il y a de jugemens ; et aussi disparates que l’opinion publique et les idées morales changent d’un jour à l’autre selon le calme ou le trouble qui règne dans la société.