Dictionnaire des richesses de la langue françoise/Privilege

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PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & Navarre : A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiend a : SALUT. Notre amé le Sieur ***, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage intitulé : Dictionnaire des Richesses de la Langue Française sous le Regne de Louis XV : S’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres dr Permission pour ce nécessaires. A ces causes voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Onvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre Obéissance ; à la Charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; Que l’Impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres ; que l’Impetrant se conformera en tout aux_Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; à peine de déchéance de la présente permission ; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal. Chevalrer Chancelier Garde dcs Sceaux de France le Sieur de Maupeou : & qu’il sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit sieur de MAUPEOU : le tout à peine de nullité des présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses ayans cause, pleinement & paisiblément, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement, ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur cc requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le treizieme jour du mois de Décembre l’an mil rept cent soixante-neuf, & de notre regne le cinquante-cinquieme. PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LEBEGUE.

Registré le Registre XVIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & imprimeurs de Paris, N°. 425, Fol. 82., Conformément au Réglement de 1723, qui fais defenses, art. 41 à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, autres que les Libraires Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir la susdite Chambre neuf exemplaires prescrits par l’art. 108 du même Reglement. A Paris, ce 20 Décembre 1769.

BABUTY, Adjoint