Dictionnaire de théologie catholique/VŒUX DE RELIGION, VI. L'obligation créée

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile AmannLetouzey et Ané (Tome 15.2 : TRINITÉ - ZWINGLIANISMEp. 873-876).

VI. L’obligation créée par les vœux.

Comme l’institution même du vœu religieux, son domaine et son degré d’obligation sont l’œuvre de l’Église, qui peut même modifier ses décisions sur certains points. De même qu’elle détermine la bénédiction qu’elle entend donner aux choses saintes, aux autels, aux images, aux vases sacrés, et qu’elle spécifie les règles de respect à tenir à leur égard, qu’elle peut enfin modifier les conditions de leur consécration, par exemple pour les calices, can. 1305, § 2, elle se réserve de préciser la portée de cette bénédiction qu’elle donne aux vœux de religion. Certaines règles sont sans doute immuables, parce qu’elles tiennent à l’idée même du vœu en général : caractère personnel de l’obligation, gravité générale de l’infraction d’une promesse faite à Dieu ; on a dû donner la plupart de ces règles à l’art. Vœu, col. 3182. Là même, on a dit que l’émission des vœux de religion est soumise à des conditions particulièrement strictes pour le degré de connaissance du contenu du vœu, et pour le genre de crainte, « grave et injuste », qui rend nul un vœu solennel ou même simple ; cependant on a dû distinguer entre l’invalidité au for interne, et la validité au for externe, et c’est là une distinction importante pour les vœux de religion qui ont un caractère social et officiel plus que tous les autres. Quant à l’interprétation morale de chacun des trois vœux, on a cru plus commode de la donner ici à la suite de chacun des conseils de chasteté, de pauvreté et d’obéissance ; nous n’y reviendrons pas. Mais il faut montrer maintenant en une seule fois comment plusieurs de ces précisions tiennent à la distinction capitale entre vœu et vertu, laquelle vient logiquement ici, et se ramène, elle aussi, à la distinction du for interne et du for externe. C’est sur ce dernier terrain que les décisions de l’Église et les règles religieuses sont maîtresses et juges des opportunités. Si plus d’une règle ancienne est tombée en désuétude, c’est justement parce qu’elle prétendait régenter la vertu ; ce qui concerne notre comportement intérieur proprement dit n’a pas à figurer dans un règlement pour le for externe. C’est à cette doctrine de saint Thomas qu’on en revient de plus en plus dans les Congrégations romaines. Si l’on veut, par exemple, avoir l’explication de la déclaration du 15 mai 1891 supprimant de certaines constitutions la mention des actes internes contre la chasteté, qu’on relise la curieuse phrase du Docteur angélique : de voto continenlise, per quam (virtutem) excluduntur aclus omnino perjectioni religionis conlrarii, q. clxxxvi, a. 5, ad 4 m.

A cette question de l’obligation propre au vœu de religion, il consacre les deux articles 9 et 10 de la présente question clxxxvi : dans les deux, il se place précisément au point de vue négatif du péché contre le vœu ; mais il est facile de compléter son enseignement actuel par tout ce qu’il a dit à la q. lxxxviii,

a. 4, 5, 6, sur le mérite du vœu et de l’œuvre vouée, comparée à celle qui ne l’est pas. Voir l’art. Vœu, col. 3226. Deux comparaisons complémentaires éclairent cette question du péché contre le vœu : 1. entre les œuvres du religieux, quelles sont celles qui vont précisément contre le vœu ? « Est-ce que le religieux, en transgressant des points de règle, pèche toujours mortellement ? » a. 9 ; — 2. de l’œuvre mauvaise d’un religieux et de celle d’un séculier dans le même genre de péché, laquelle est la plus grave ? a. 10.

Étendue de l’obligation du vœu.

A priori, on ne peut pas croire qu’ « une transgression quelconque de la règle religieuse soit toujours un péché mortel, ce qui ferait de l’état religieux, à cause de la multitude des observances, le plus périlleux de tous ». Sed contra, a. 9. La loi religieuse, comme toute loi, ne doit pas obliger toujours sous peine de mort. Ad 2um. Il faut donc en revenir à ce qu’on a dit plus haut du caractère externe ou directif des vœux de religion, a. 7, ad l um et 2um, et distinguer dans la règle deux domaines.

1. Ce qui est la fin de ladite règle, à savoir les choses qui regardent les actes des vertus, actes extérieurs que la règle peut rappeler, pour atteindre la perfection intime de telle vertu ; et là-dessus, le religieux est à la même enseigne que le séculier : « pour les choses qui tombent sous le précepte pour tous les fidèles, péché mortel ; pour ce qui dépasse pour tous la nécessité de précepte », par exemple les actes insignes des vertus de charité, de pénitence, etc., « pas de péché grave, à moins qu’il n’y ait mépris de ces consignes, ce qui serait renoncer à tendre à la perfection », a. 9, corp. : renoncer formellement à ce qui est la raison d’être des vœux de religion serait une faute plus grave encore que l’infraction passagère à l’un de ces vœux : ce serait, en effet, aller contre la charité et la perfection propre à son état de vie, contre telle vertu, voire contre tout progrès spirituel ; ce serait même renoncer à l’observation fructueuse de ses vœux et en mettre en péril l’observation tout court ; mais ce ne serait pas, en rigueur de termes, une faute contre les vœux, ni contre la vertu de religion.

2. « D’une autre façon sont contenues, dans la règle, des choses qui regardent l’exercice extérieur, comme sont toutes les observances extérieures », domaine propre de la perfection religieuse, ea qmr exterius aguntur, les seules choses dont l’Église se fait législateur et juge. Or, « parmi ces exercices extérieurs, il y a des points auxquels le religieux est obligé par son vœu de profession », donc au nom de la vertu de religion : « les directives principales de ce vœu sont très nettes : la pauvreté, la chasteté et l’obéissance ; tout le reste des observances est ordonné à cela ; et, à cause de cela », puisque ce sont les points essentiels de la législation religieuse, « la transgression de ces trois vœux entraîne péché mortel ». Il s’agit, d’après saint Thomas, de péchés externes contre la pauvreté, la chasteté et l’obéissance : mais ces trois domaines déterminés sont de façons fort diverses commandés par chaque vœu : alors que le vœu de chasteté s’étend aussi loin que la vertu de continence parfaite, et qu’il interdit, selon la définition théologique, l’œuvre « le chair, ni plus ni moins, le vœu d’obéissance ne s’applique, comme la vertu d’obéissance proprement dite, qu’aux choses commandées par le supérieur ; quant au vœu de pauvreté, comme il n’a i > ; is pour le régler une vertu spéciale la pauvreté n’étant pas une vertu pour saint Thomas — ut les ertus annexes de justice, de libéralité, de désintéressement, qui fixent assez largement les limites que le religieux doit garder. Aussi bien, les règles religieuses, si expéditives sur le chapitre de la chasteté, ont dû donner des directives détaillées conformes aux fins de leur ordre sur la pauvreté et l’obéissance.

Rappelons enfin que les vœux de religion — comme le vœu en général, voir l’art, précédent — sont des obligations graves ex génère suo, mais comportent légèreté de matière et défaut de connaissance ou de consentement parfaits : Religiosus peccatum duplex commitlit, contra virtutem scilicet et contra religionem ; si prius sit veniale, ita etiam de secundo dicendum erit. Gury, Casus conscientiæ, t. ii, p. 74, 75, 65. Cf. Vermeersch, De religiosis.

3. « Les autres infractions à la règle », celles qui portent sur les points secondaires ordonnés à la garde des vœux, « ne comportent point de péché mortel, sinon à cause du mépris de la règle, parce que ce mépris va directement contre la profession, par laquelle on a voué la vie régulière, ou encore à cause du précepte qu’en ferait le supérieur…, parce que ce serait agir alors contre le vœu d’obéissance >. Op. cit., a. 9, corp. On ne saurait être plus net pour décharger le religieux de fautes graves imaginaires : sauf les trois points particuliers dont il s’est fait une obligation personnelle, il n’a, tout comme les séculiers, qu’à pratiquer les vertus chrétiennes et à remplir ses devoirs d’état. Il y a sans doute deux écueils à éviter :

a) le mépris formel, qui, de soi, s’étend à toutes ces précautions et équivaut à un renoncement à cette « vie régulière qui est l’essence même des trois vœux », ad l um : car, qui dit mépris dit « contravention à la règle par la volonté de se soustraire à sa sujétion ». Ad 3um.

b) « la simple désobéissance, au contraire, vient d’une cause particulière : désir désordonné, colère, etc. ; bien que, à force de se répéter sur un même point, elle dispose au mépris de cette prescription, c’est tout de même très différent du mépris total ». Ad 3um.

Ces distinctions ne sont point prises d’Aristote, mais des auteurs ascétiques, comme saint Anselme, Geoffroy de Vendôme, Rupert de Deutz etc., aux endroits cités plus haut. Eux-mêmes étaient tributaires d’une longue tradition monastique qui avait interprété « la loi monastique sous laquelle on veut militer », Reg. monach., c. 58, dans le sens large d’une vie régulière, vivere secundum régulant ; cꝟ. 1). Kothenhausler, dans les Hcitràge de D. Herwegen, iii, p. 20-22, 1912 ; D. P, de Puniet, La spiritualité bénédictine, dans Cahiers thomistes, 1928, p. 667. La règle de saint François devait être interprétée par le concile de Vienne en ce sens que « les seuls conseils évangéliqucs d’obéissance, de chasteté, de pauvreté, avaient force obligatoire, ainsi que les autres proposés dans la règle suh perbis obligaloriis ». Iiulle Exivl de paradiso du 5 mai 1312 : « Mais il est encore plus prudent que la règle spécifie, comme on le fait en certains ordres, que l’on fait profession d’obéissance secundum rcgulam : de cette façon, on ne va contre sa profession qu’en transgressant ce qui est donné dans la règle sous forme de précepte ; les autres omissions son ! péché véniel. Dans la règle’les frères prêcheurs, c’est encore mieux ; une telle transgression ex suo génère n’entraîne aucune faute, ni mortelle, ni vénielle, mais une peine déterminée. » Ad l" m. Noir là-dessus Lemonnyer, L’/ Vie humaine, p. 522. Les gens du dehors s’étonneront de la discrétion des législateurs religieux ; mais les théologiens seront d’avis qu’on iioii assurer aux religieux le maximum du vœu : toutes les fois qu’Us obéissent à leurs constitutions, ils font acte de la vertu de religion ; avec un minimum de risques : quand on enfreint la règle, on pèche rarement île ce seul fait, et généralement pas contre le vœu, mais « par négligence ou passion », ad l um, | comme le font les laïcs dans l’accomplissement deleurs devoirs d’état.

Gravité de l’obligation du vœu.

Les anciens Pères n’avaient point présentes à l’esprit ces limitations postérieures du domaine des vœux ; ils en pressentaient pourtant la nécessité quand ils vantaient la sécurité de l’état religieux, qu’ils comparaient à « un port tranquille loin de la tempête de la vie séculière », saint Grégoire, Epist. ad Leandrum ; In Job, prolog. Mais voici que les docteurs plus récents, relisant saint Augustin, Epist., lxviii, mettent une sourdine, ou du moins une contre-partie, à leurs éloges. Hien certainement, dit saint Anselme, « il a grand tort le clerc qui pense qu’il est mieux pour lui de vivre pieusement sous l’habit clérical que de s’imposer la charge insupportable de la vie monastique… ; qu’il sache bien qu’il est plus difficile de garder la sainteté par libre volonté au milieu des séculiers que de la garder sous une discipline dans les cloîtres des moines ». Epist., t. II, ep.xii, P. L., t. clviii, col. 346. Seulement, ajoute-t-il, « une fois le vœu fait, il doit, de toute nécessité, garder son bon propos de se comporter saintement, s’il veut échapper à la damnation de l’apostat et aux mesures de contrainte que l’Église exercera, s’il est récalcitrant ». Cur Deus homo, t. II, c. i, t. clvii, col. 403. En ce dilemme se résume toute la direction spirituelle du Moyen Age ; on faisait circuler dans les monastères des florilèges où figuraient les lettres élogieuses de saint Cyprien à ses vierges consacrées à côté de celle du Pseudo-Ambroise à la vierge tombée… Chaque directeur insistait sur l’un ou l’autre point suivant son tempérament et les besoins de l’heure, les uns préférant, « une fois rappelé en peu de mots le jugement des déserteurs cum timoré et pavore débita, tourner leurs auditeurs vers les joyeuses promesses du Sauveur », S. Bède, Ilom. XV/I in natali B. Denedicti Biscopi ; d’autres ramenant sans cesse les menaces de l’Écriture contre les vœux violés et les faux serments. Rupert, In Eccl., v, 3-4, P. L., t. clxviii, col. 1243. Une chose était trop certaine : c’est que la négligence des vœux de religion causait un scandale énorme dans la société chrétienne des xiie et xine siècles. Après Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, c. iii, P. L., t. clxxvi, col. 521, Pierre Lombard distinguait ainsi le vœu des laïcs du vœu de religion : « le vœu privé, lorsqu’il est violé, est un péché mortel ; mais le vœu solennel violé est un péché et un scandale. » Sent., t. IV, dist. XXXVIII, P. L., t. cxcii, col. 932. Tout cela était juste, mais demandait une mise au point. On pourrait en dire autant des attaques, comme des apologies, dont les vœux de religion sont l’objet de nos jours. Cf. Hugon Les vœux de religion, Lethielleux, 1920 ; P. Janvier, Conférences de Notre-Dame, 1923, p. 119-124 ; Mgr d’Hulst, Confér., 1893, p. 250 sq.

1. « Le péché commis par un religieux, enseigne saint Thomas, q. clxxxvi, a. 10, peut être plus grave que le péché de même espèce commis par les séculiers, pour trois raisons :

a) S’il va contre le vœu de religion ; ainsi la fornication, ou le vol, de la part d’un religieux, n’est pas seulement une faute contre le précepte de la loi divine : c’est un péché contre la vertu de religion.

b) S’il pèche par mépris de la perfection intérieure à laquelle il doit tendre, ou bien de la règle qui en est la voie, « parce que, ce faisant, il se montre plus ingrat envers Dieu et ses bienfaits, lui qui est élevé « à l’état de perfection ».

c) Le péché du religieux peut être plus grand à cause du scandale, parce que plus de gens ont les veux sur lui. »

2. La contre-partie, c’est que le religieux qui pêche, mais qui évite à la fois le mépris — s’il a agi par faiblesse ou ignorance — le scandale — s’il a fauté dans le secret — et qui ne va pas contre le vœu, mais contre une vertu chrétienne ou un point secondaire de sa règle. « ce religieux pèche plus légèrement que le séculier in eodem génère peccati : son péché véniel est absorbé par la multitude des bonnes œuvres qu’il fait ; et d’un péché mortel, il se relève plus facilement, d’abord par la bonne intention qu’il garde d’aller à Dieu ; malgré cette interruption d’un moment, elle reprendra facilement son premier état ; et puis par le soutien de ses confrères… Le mépris caractérisé n’est pas l’explication normale des péchés du religieux ; mais ceux qui en arrivent là deviennent les pires de tous et tout à fait incorrigibles. Ad 3um.

Ajoutons, en terminant ces réflexions sur les conditions subjectives qui sont faites aux vœux ote religion, que les risques de chute ne doivent pas faire oublier les chances de réussite dont les entourent la vie religieuse et les grâces d’état qu’elle leur assure. En somme, les vœux de religion, plus encore que les vœux privés, sont un beau risque à courir : Si le danger ne vous guette que par votre défaillance possible en cette affaire, celle-ci n’en perd poinl pour autant ses avantages : s’il y a danger pour qui tombe de sa monture, n’empêche qu’il est bien utile d’aller à cheval. Ou bien alors il faudrait laisser là tout ce qu’on veut faire de bien et qui d’aventure peut nous exposer à quelque risque : « Celui qui regarde « d’où vient le vent ne moissonnera jamais. » Eccl.. xi, 4, I I a - 1 f æ, q. lxxxviii, a. 4, ad 2° m. » Pour certaines âmes qui, par tempérament, ne seront que sublimes ou misérables, l’état de perfection est une question de vie ou de mort éternelle, et c’est par les vœux qu’elles entrent dans cet état : elles leur doivent leur salut. » Janvier, Confér., 1923, p. 124.

A ceux qui s’engagent sur cette voie, l’Église assure-un honneur religieux : " L’honneur n’est dû, sans doute, proprement et véritablement, qu’à la vertu : mais parce que les vœux, qui sont des biens extérieurs, servent d’instruments à certains actes de vertu, en conséquence, leur dignité même demande qu’un certain honneur leur soit rendu, et surtout de la part de la foule qui ne reconnaît guère que la dignité extérieure. Il ne convient donc pas que les religieux renoncent à l’honneur qui s’adresse à Dieu et aux êtres saints dans leurs personnes au titre de la vertu qu’ils professent ; qu’ils renoncent seulement à l’honneur donné à leur excellence extérieure. » Q. clxxxvi, a. 7, ad 4 uro.

Pour le but que nous nous proposions, nous avons pris pour guide, tout au long de cette étude, la Somme théologique de saint Thomas, II*-II", q. clxxxvi, avec les commentaires de Cajétan, de Billuart et du R. P. Lemonnyer, La vie humaine, ses formes, ses états, édition de la Somme de la Revue des Jeunes, 1925. Les anciens et nouveaux commentaires des bénédictins sur la Règle de saint Benoît, édit. Butler, nous ont fourni les principales références aux textes des Pères et des écrivains monastiques. Il nous restait à les grouper en fonction des trois vœux selon les indications de Mgr Wilpert. Virgines Christi, dans Texte und Unters., t. xxxi, fasc. 2 ; E. Martine L, L’ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles, Beauchesne, 1913 ; H. Hesch, Les maîtres égyptiens, Beauchesne, 1924 ; M. von Dmitrewski, Die christliche jreiunllige Arniut nom Ursprung der Kirche bis zum XII. Jalirhunderl, Berlin, 1913. Pour la doctrine de saint Bonaventure, nous avons utilisé l’opuscule du P. Jean de Dieu, Les écrits spirituels de saint Bonaventure, traduction faite sur l’édition critique de Quaracchi. Voir encore O. Lottin, Considérations sur l’état religieux et la vie bénédictine, 1941 ; G. Lemaître, Sacerdoce, perfection et vœux, 1932 ;.1. Rivière, Saint Basile, 1923 ; H. Leclercq, art. Cénobitisme du Dictionn. d’archéol. chrét. et de liturg., t. ii, col. 3090 sq. ; R. P. Lavaud, L’obéissance religieuse…, dans Vie spirituelle, 1929 ; d’Hulst, Conférences de Notre-Dame, 1893 ; Janvier, Conférences de Notre-Dame, 1923 ; Vermeersch, De religiosis.

P. Séjourné.