Dictionnaire de l’administration française/AUMÔNIER

AUMÔNIER. 1. Ecclésiastique attaché, soit à un établissement public, soit à un prince ou un particulier, et qui a pour mission de célébrer le culte, d’administrer les secours spirituels et de faire tout ce qui concerne le service religieux.

2. Dès les premiers siècles de la monarchie française, les rois et les seigneurs eurent dans leurs châteaux des ecclésiastiques spécialement chargés de distribuer leurs aumônes. Il y eut aussi dans les anciens monastères un office claustral, appelé Aumônerie, dont le titulaire devait répartir entre les pauvres le revenu qui leur était affecté. C’est à cette délégation charitable que l’on attribue l’étymologie du titre d’aumônier.

3. Actuellement les particuliers, qui possèdent une chapelle légalement reconnue, peuvent avoir un aumônier en demandant l’autorisation de l’évêque diocésain ; mais l’administration civile n’a point à intervenir dans les conventions concertées entre les particuliers et les prêtres qu’ils rétribuent de leurs propres deniers.

4. Nous ne devons donc nous occuper ici que des aumôniers des établissements publics, qui ont seuls été l’objet de dispositions législatives ou réglementaires.

sommaire.

chap. i. observations générales, 5, 6.
chap.ii. aumôniers des lycées et des colléges (ministère de l’instruction publique), 7 à 13.
chap.iii. aumôniers des hospices, des prisons et des autres établissements dépendant du ministère de l’intérieur, 14 à 27.
chap.iv. aumôniers des écoles d’arts et métiers et des autres établissements ressortissant au ministère de l’agriculture et du commerce, 28 à 30.

chap.v. aumôniers de l’armée de terre, des hôpitaux militaires et des autres établissements relevant du ministère de la guerre, 31 à 47.
chap.vi. aumôniers de la marine, 48 à 58.
chap.vii. aumôniers des dernières prières, 59 à 62.
chap.viii. aumôniers des maisons d’éducation de la légion d’honneur, 63.
chap.ix. du grand-aumônier et des aumôniers de la chapelle du souverain, 64 à 67.


CHAP. I. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

5. Il n’est fait aucune mention des aumôniers ni dans le concordat du 26 messidor an IX, ni dans la loi du 18 germinal an X. L’art. 44 de cette loi permet seulement d’ériger des oratoires particuliers et des chapelles domestiques ; sans doute le rétablissement des aumôniers, chargés avant 1789 de les desservir, devait être la conséquence de cette disposition ; mais elle ne l’a qu’implicitement sanctionnée. On a souvent lieu de regretter que la loi organique n’ait point déterminé le mode de nomination, les attributions principales et la position hiérarchique des aumôniers. À défaut d’une règle fondamentale, il s’est élevé de pénibles conflits entre l’autorité civile et l’autorité diocésaine qui a seule le droit de leur conférer les pouvoirs spirituels dont ils ont besoin pour exercer leur ministère.

6. Peu de temps après le concordat, on reconnut que la présence d’un aumônier est indispensable dans tous les établissements où les personnes que l’on y reçoit se trouvent dans l’impossibilité absolue de se rendre à l’église paroissiale ; que le clergé des paroisses n’est pas assez nombreux pour pouvoir donner à la jeunesse dans les maisons d’éducation, aux malades dans les hôpitaux, aux détenus dans les prisons, les soins particuliers que leur âge ou leur situation réclame. On créa successivement des aumôniers dans les divers établissements publics ; mais, en l’absence de principes généraux, les ministères, dont ces établissements dépendent, ont adopté sur plusieurs points essentiels des règles différentes. Il importe dès lors de les exposer séparément en classant les établissements par ministères.

CHAP. II. — AUMÔNIERS DES LYCÉES ET DES COLLÉGES. (MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.)

7. L’arrêté consulaire du 19 frimaire an XI est le premier acte du Gouvernement qui ait, depuis le concordat, institué des aumôniers. Il porte, art. 28 : il y aura un aumônier dans chaque lycée.

8. Cet aumônier est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui est relatif aux exercices de religion (arr. 21 prairial an XI, art. 100) ; ses fonctions ne se bornent pas seulement à dire la messe ; il doit encore enseigner aux élèves la religion et la morale. (Rap. du min. des cultes 3 pluviôse an XIII.)

9. Aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance du 28 avril 1824, les aumôniers des lycées et des colléges sont nommés par le ministre de l’instruction publique. L’intervention de l’évêque diocésain, quoiqu’elle ne soit pas prescrite par cette ordonnance, est toujours nécessaire pour leur conférer leurs pouvoirs spirituels. (Voy. n° 5.) Dans la pratique, les nominations sont faites par ce ministre sur la présentation des proviseurs ou des principaux, après avoir pris l’avis des recteurs et consulté les évêques.

10. Les aumôniers des lycées ont un traitement égal au traitement fixe des professeurs du premier ordre ; mais ils n’ont droit à aucun traitement éventuel. Ils sont logés dans les bâtiments des lycées et assimilés aux autres professeurs logés dans l’établissement. (Ord. 16 juill. 1831, art. 1er.) Leurs pensions de retraire sont liquidées d’après les mêmes bases.

11. Suivant un arrêté du 11 décembre 1846, les aumôniers des colléges communaux sont admis à la retraite, comme les fonctionnaires publics, pourvu qu’ils jouissent d’un traitement de 600 fr. et au-dessus.

12. Quant aux aumôniers des institutions libres, des maisons d’éducation de jeunes gens ou de jeunes filles, ils sont nommés par l’évêque diocésain sur la demande ou la désignation des chefs de ces établissements privés, qui s’engagent à payer leurs honoraires.

13. Les aumôniers des communautés religieuses enseignantes et de toutes les congrégations de femmes sont également nommés, sur la demande des supérieures, par l’évêque ; ils demeurent subordonnés à son autorité sous tous les rapports. (Lettre du min. des cultes, 12 août 1850.)

CHAP. III. — AUMÔNIERS DES HOSPICES, DES PRISONS ET DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.

14. Dans les établissements dépendant du ministère de l’intérieur, les aumôniers sont nommés, savoir :

Dans les hospices civils, par l’évêque diocésain sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives (O. 31 oct. 1821, art. 18.)

15. Dans les maisons consacrées aux aliénés, par l’évêque sur la présentation de trois candidats faite par le directeur de l’établissement de concert avec la commission de surveillance. (Décis. du min. de l’int. 8 janv. 1841.)

16. Dans les établissements généraux de bienfaisance, tels que la maison de Charenton, les institutions des jeunes aveugles, des sourds-muets, etc., par l’évêque sur une semblable liste de présentations. (Lettre du min. de l’intérieur, 18 déc. 1850.)

17. Dans les prisons départementales, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. (Arr. min. 30 oct. 1841, art. 49.)

18. Dans les dépôts de mendicité, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. (Même lettre, 18 déc. 1850.)

19. Dans les maisons centrales de force et de correction, par le ministre de l’intérieur sur la présentation d’un candidat faite par l’évêque au préfet, qui transmet au ministre avec son avis la proposition du prélat. (Lettre précitée, 18 déc. 1850.)

20. Les aumôniers de ces divers établissements sont soumis, pour le spirituel, à l’évêque diocésain, et pour le temporel, aux directeurs et commissions administratives préposés à l’exécution des règlements. (Circ. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823. Règl. 31 janv. 1840, art. 42, et 30 oct. 1841, art. 49.)

21. Dans les maisons centrales de force et de correction, le traitement des aumôniers est de 1200, 1500 et 1800 fr. ; ils ont, en outre, le logement, le chauffage et l’éclairage. (Circ. 23 déc. 1852.)

22. Les traitements des aumôniers attachés aux établissements d’humanité, ainsi que les frais du culte, sont réglés par le préfet sur la proposition des commissions administratives et l’avis du sous-préfet ; mais le règlement du préfet ne peut être appliqué qu’après l’approbation du ministre de l’intérieur. (Arr. du Gouv. 11 fruct. an XI.)

23. Les aumôniers des hospices sont tenus d’acquitter gratuitement les fondations de services religieux dont ces établissements se trouvent chargés. (Circ. 8 févr. 1823, Règl. 31 janv. 1840, art. 52.)

24. Le casuel provenant de l’exercice du culte dans les chapelles des hospices n’appartient pas aux aumôniers ; il doit tourner au profit des pauvres et rentrer dans la masse de leurs revenus. (Circ. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823.)

25. En principe, les honoraires dus pour la célébration des mariages et la cérémonie religieuse des inhumations qui ont lieu dans la circonscription d’une paroisse doivent être remis au curé ; ils font partie du droit curial. Par conséquent, les aumôniers des hospices, dans le cas même où l’évêque aurait jugé à propos de leur donner des pouvoirs spirituels de curé, ne pourraient recevoir la totalité ou une partie de ces honoraires sans avoir préalablement obtenu le consentement du curé de la paroisse. (Lettre du min. des cultes 3 oct. 1853.)

26. Les aumôniers des hospices de Paris ont doit à une pension de retraite en vertu de l’ordonnance du 16 avril 1823. Bien que cette ordonnance ne dispose que pour les établissements de la capitale, elle nous paraît applicable, par analogie, aux aumôniers des hospices des autres villes. Dans tous les cas, on observe, pour la liquidation des pensions, les art. 12, 13, 14 et 15 du décret du 7 février 1809, que l’ordonnance du 6 septembre 1820 a étendus aux employés des établissements charitables.

27. Lorsqu’un curé ou un vicaire d’une paroisse remplit provisoirement les fonctions d’aumônier dans la chapelle d’un établissement hospitalier ou tout autre, et vient y dire la messe, il est équitable et régulier de lui accorder une indemnité, attendu qu’il n’est point obligé de célébrer l’office divin ailleurs que dans l’église paroissiale. Telle est la jurisprudence du ministère de l’intérieur.

CHAP. IV. — AUMÔNIERS DES ÉCOLES D’ARTS ET MÉTIERS ET DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RESSORTISSANT AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

28. D’après les ordonnances des 31 décembre 1826 (art. 7 et 25) et 23 septembre 1832 (art. 14) qui ont organisé les écoles d’arts et métiers de Châlons et d’Angers, un aumônier doit y être chargé du service religieux ; il y donne l’instruction religieuse aux jours et heures fixés par le directeur.

29. L’art. 14 de l’ordonnance précitée de 1832 accorde au ministre du commerce le droit de nommer à tous les emplois et par conséquent à celui d’aumônier.

30. Les instituts agricoles, les écoles vétérinaires, les fermes-modèles, les manufactures et les autres établissements dépendant du ministère du commerce peuvent avoir un aumônier après l’érection des chapelles de ces établissements en oratoires particuliers dans les formes prescrites par le décret du 22 décembre 1812. (Voy. Chapelle.) Lorsqu’aucune disposition spéciale n’a déterminé le mode de nomination de ces aumôniers, c’est à l’évêque diocésain qu’il appartient de les nommer.

CHAP. V. — AUMÔNIERS DE L’ARMÉE DE TERRE, DES HÔPITAUX MILITAIRES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

31. L’ordonnance du 24 juillet 1816, comme la législation antérieure à la révolution de 1789, avait décidé que tous les corps d’armée portant le nom de régiment ou de légion auraient un aumônier ; mais l’ordonnance du 10 novembre 1830 a supprimé les aumôniers de régiment. Son art. 2 est conçu en ces termes : Il sera attaché désormais un aumônier dans les garnisons, places et établissements militaires où le clergé des paroisses sera insuffisant pour assurer le service divin, de même qu’à chaque brigade, lorsqu’il y aura des rassemblements de troupes en divisions ou corps d’armée.

32. Du reste, cette ordonnance n’indique pas la manière de procéder au choix et à l’institution des aumôniers des garnisons, places et brigades. Ils ont été nommés plusieurs fois jusqu’à l’année 1848 par des décisions royales sur le rapport du ministre de la guerre qui prenait l’avis du ministre des cultes.

33. En créant des aumôniers pour l’armée d’Orient, le décret du 10 mars 1854 a réservé au ministre de la guerre le droit de les nommer et d’en déterminer le nombre (art. 1er).

34. Un aumônier supérieur était chargé de centraliser tout le service religieux de l’armée d’Orient. À chaque division active et à chaque hôpital grande-ambulance un aumônier devait être attaché. (D. 10 mars 1854, art. 2.)

35. L’aumônier supérieur jouissait de la solde et de toutes les indemnités allouées par les tarifs à un chef de bataillon d’infanterie. Les autres aumôniers recevaient les allocations de même nature attribuées aux capitaines d’infanterie de 2e classe. Il était mis un cheval à leur disposition pour les besoins du service. (Idem, art. 4 et 5.)

36. Les aumôniers de l’armée d’Orient devaient demander leurs pouvoirs spirituels à l’évêque du port d’embarquement. (Idem, art. 3.)

37. Le décret du 14 février 1866 a placé, pour tout ce qui concerne le service administratif, sous la direction et la surveillance d’un aumônier en chef, les aumôniers militaires qui étaient attachés aux hôpitaux et autres établissements militaires à l’intérieur et en Algérie, ou ceux qui étaient chargés, en temps de guerre, du service religieux des armées et corps d’armée. Le même décret a prescrit par son article 5 qu’il serait pourvu, dans l’armée, selon les besoins régulièrement constatés, au service des cultes non catholiques légalement reconnus ; que des ministres de ces cultes, présentés par l’autorité supérieure dont ils relèvent, seraient nommés par le ministre de la guerre pour assister leur coreligionnaires en campagne.

38. Enfin la loi du 20 mai 1874 sur l’organisation du service religieux dans l’armée de terre a sanctionné les règles suivantes : Les rassemblements de troupes sont pourvus, pour le service religieux, de tout ce qu’exige l’exercice des cultes reconnus par l’État (art. 1er). Les ministres des différents cultes, attachés temporairement au service religieux de l’armée, prennent le titre d’aumôniers militaires. Les aumôniers n’ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire. En temps de paix, ils ne sont pas attachés aux corps de troupes, mais aux garnisons, camps, forts où résident les différents corps de troupes. Les aumôniers sont placés, comme le clergé paroissial, sous l’autorité spirituelle et la juridiction ecclésiastique, soit des évêques diocésains, soit des consistoires ; ils sont présentés par eux et par l’intermédiaire du ministre des cultes à la nomination du ministre de la guerre (art. 2). Ces aumôniers sont titulaires ou auxiliaires. Les aumôniers titulaires sont exclusivement affectés au service religieux de l’armée (art. 3). Si le rassemblement de troupes est de 2,000 hommes au moins, il y a un aumônier titulaire ; lorsque ce rassemblement est supérieur à 2,000 hommes, il y est attaché des aumôniers titulaires ou auxiliaires en nombre suffisant pour assurer le service ; quand le rassemblement est inférieur à 2,000 hommes, mais supérieur à 200, on lui donne un aumônier auxiliaire (art. 4). En temps de guerre, le ministre de la guerre doit s’entendre avec le ministre des cultes pour la nomination à titre temporaire, et seulement pour la durée de la guerre, d’un aumônier en chef par armée et d’un aumônier supérieur par corps d’armée. Les consistoires des cultes protestants et israélite sont chargés de proposer à la nomination du ministre de la guerre, et pour la durée de la guerre, le nombre d’aumôniers nécessaires pour faire le service de leur culte (art. 6).

39. La loi précitée du 20 mai 1874 a été mise en vigueur dans les trois mois qui ont suivi sa promulgation. En conséquence, le ministre des cultes, par ses lettres circulaires des 25 août et 4 septembre 1874, a transmis aux évêques des explications sur la manière de l’exécuter, et les a invités à choisir et à lui présenter les ecclésiastiques les plus capables de bien remplir les fonctions d’aumônier militaire, titulaire ou auxiliaire.

40. De son côté, le ministre de la guerre a adressé dans sa circulaire du 10 octobre 1874 des instructions aux généraux sur l’application de la même loi ; il déclare, notamment, que les aumôniers auxiliaires pourront être, en temps de paix, des desservants de paroisses cumulant leurs nouvelles fonctions avec celles qui leur sont déjà confiées dans leur diocèse, et que tous les aumôniers militaires devront se conformer aux exigences du service et ne rien entreprendre contre l’agrément des chefs militaires.

41. Les traitements, les indemnités et les gratifications d’entrée en campagne, qui sont attribués aux aumôniers de l’armée de terre, ont été fixés par un règlement ou tarif du 25 septembre 1874.

42. Il doit y avoir un aumônier dans chaque hôpital militaire. Le ministre des cultes désigne les ecclésiastiques choisis par l’évêque diocésain, pour remplir ces fonctions, au ministre de la guerre qui fait la nomination. (O. 1er oct. 1814, art. 1er et 2 ; L. 20 mai 1874.)

43. C’est aussi le ministre de la guerre qui fixe le traitement de chaque aumônier suivant la force de l’hôpital. En aucun cas, ce traitement, payable sur les fonds du budget de la guerre, ne peut excéder 1500 fr. par an, ni être moindre de 400 fr. (O. 1er oct. 1814, art. 3 et 4.)

44. Les aumôniers des hôpitaux militaires doivent être logés dans l’établissement quand les localités le permettent ; mais, si cela n’est pas possible, le tarif annexé à l’ordonnance du 18 septembre 1824 ne leur alloue aucune indemnité de logement. (Décis. min. 14 nov. 1825.)

45. Il y a également des aumôniers dans les écoles militaires (O. 10 juin 1818, art. 7 et 12 ; 10 mars 1825, art. 14 ; 12 avril 1831, art. 17 et 31 ; 21 oct. 1840, art. 15) ;

Dans les maisons militaires centrales de détention, dites pénitenciers militaires (O. 3 déc. 1832, art. 2, 3, 8, 10, 160, 161) ;

Dans les prisons militaires (Règl. 9 mars 1852, art. 20.)

Tous ces aumôniers sont nommés par le ministre de la guerre. (O. 12 avril 1831, art. 17 et 31 ; 3 déc. 1832, art. 3.)

46. Il résulte de l’ordonnance du 3 décembre 1832, art. 10, et du règlement du 9 mars 1852, art. 20, que les fonctions des aumôniers des prisons et des maisons militaires de détention sont gratuites. Néanmoins, dans l’usage, il leur est accordé des indemnités. Un crédit de 5,250 fr. est même porté au budget de la guerre depuis 1853, sous le titre d’indemnités aux aumôniers des prisons militaires.

47. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les aumôniers militaires sont obligés de se conformer aux règlements du ministre de la guerre pour tout ce qui se rapporte à la discipline intérieure des corps et au service. (O. 24 juill. 1816, art. 8.)

CHAP. VI. — AUMÔNIERS DE LA MARINE.

48. Dans tous les temps, on a reconnu la nécessité d’assurer les secours et les consolations de la religion aux Français qui vont exposer leur vie sur les mers.

49. L’ordonnance du 31 octobre 1827, rendue sous la Restauration, a énuméré avec soin (art. 588 et suiv.) les devoirs et les obligations des aumôniers sur les bâtiments de l’État.

50. Le règlement du 23 août 1845, signé par M. le baron de Mackau, ministre de la marine, eut pour objet d’organiser le service religieux dans les établissements dépendant de son département ; il institua des aumôniers entretenus de la marine pour les vaisseaux, les hôpitaux maritimes, les bagnes et les maisons d’arrêt des ports.

51. Après la révolution de 1848, les décrets des 15 août 1851 (art. 594), 1er et 19 octobre 1851 déterminèrent les fonctions, les traitements et les indemnités des aumôniers de la marine.

52. Un nouveau système d’organisation a été introduit par le décret du 31 mars 1852. Un aumônier en chef de la flotte est chargé, près du ministre, de la direction et de la centralisation du service religieux à la mer. Il doit s’entendre avec les évêques pour le choix des ecclésiastiques destinés à être embarqués sur la flotte ; il les désigne ensuite au ministre de la marine qui fait la nomination. (D. 31 mars 1852, art. 3 et 4.)

53. Un aumônier doit être placé à bord de tout bâtiment portant pavillon d’officier général ou guidon de chef de division navale, et des navires destinés à une expédition de guerre. Il peut être également embarqué un aumônier sur tout bâtiment appelé, soit à exécuter une longue campagne, soit à remplir une mission exceptionnelle. (Même décret, art. 1er.)

54. Les aumôniers de mer demandent les pouvoirs spirituels qui leur sont nécessaires, à l’évêque du diocèse auquel ressortit leur port d’embarquement. (Même décret, art. 5.)

55. Le traitement de l’aumônier en chef de la flotte est fixé à la somme annuelle de 6000 fr., indemnité de logement et frais de bureau compris. (Ibid., art. 3.)

56. Les aumôniers embarqués jouissent d’un traitement annuel de 2000 fr. ou 2500 fr., selon l’importance de leur service ; ils sont admis à la table de l’officier général ou du commandant. (Ibid., art. 2.)

57. Tout aumônier qui compte plus de trois années d’embarquement, peut être placé en disponibilité pendant une année. Le traitement de disponibilité est de 1200 fr. (Ibid, art. 8 et 9.)

58. Suivant le décret du 5 mars 1863, le service de l’aumônerie de la marine doit être composé : 1° d’un aumônier en chef ; 2° de 6 aumôniers supérieurs ; 3° de 28 aumôniers de 1re classe ; 4° de 30 aumôniers de 2e classe ; en totalité, de 65 aumôniers.

CHAP. VII. — AUMÔNIERS DES DERNIÈRES PRIÈRES.

59. Inspirée par un noble sentiment de charité chrétienne, l’institution récente des aumôniers des dernières prières dans les cimetières de Paris a obtenu l’approbation publique. Il suffit de reproduire ici le texte du décret du 21 mars 1852, qui l’a fondée, pour en faire apprécier l’utilité.

Deux vicaires, attachés à chacune des trois succursales de la Trinité, de Saint-Ambroise et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, sous le titre d’aumôniers des dernières prières, sont spécialement et exclusivement chargés, dans les cimetières du Nord, du Sud et de l’Est, auprès desquels ils doivent résider, de recevoir gratuitement, quand la demande en est faite, les corps qui ne sont point accompagnés par le clergé, de les conduire jusqu’à la tombe, et de réciter pour eux les dernières prières de l’Église. (D. 21 mars 1852, art. 1er.)

60. Ces aumôniers sont nommés, comme les autres vicaires, par l’archevêque de Paris. (L. 18 germ. an X, art. 31.)

61. Leur traitement, fixé à 1200 fr., indépendamment d’une somme de 600 fr. qui leur est allouée par la ville de Paris pour indemnité de logement, est acquitté sur les fonds du budget des cultes. (D. 21 mars 1852, art. 2.)

D’après le règlement fait le 9 juin 1852 par l’archevêque de Paris et approuvé par décret du 28 octobre de la même année, les aumôniers des dernières prières reçoivent, en outre, des droits et honoraires pour les exhumations, la réception et l’inhumation des personnes étrangères au diocèse de Paris et décédées hors de son territoire, dont ils sont seuls chargés, pour les messes et services que les familles font célébrer dans les chapelle des cimetières.

62. Le crédit inscrit chaque année au budget des cultes n’est applicable qu’aux traitements des aumôniers établis dans les lieux de sépulture de la capitale par le décret du 21 mars 1852. Dès lors les traitements des aumôniers des dernières prières, qui sont ou pourraient être institués dans les autres villes de la France, doivent être payés sur les fonds communaux. (Décis. du ministre des cultes 20 déc. 1852.)

CHAP. VIII. — AUMÔNIERS DES MAISONS D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR.

63. Les aumôniers et chapelains des maisons d’éducation de la Légion-d’honneur sont nommés par les évêques diocésains ; toutefois leur nomination ne peut être définitive qu’après avoir été agréée par le grand-chancelier de la Légion d’honneur. (O. 12 avril 1831, art. 1er.)

CHAP. IX. — DU GRAND-AUMÔNIER ET DES AUMÔNIERS DE LA CHAPELLE DU SOUVERAIN.

64. À la tête des ecclésiastiques qui formaient sous l’ancienne monarchie, ce que l’on appelait le clergé de cour ou du palais, était placé un grand dignitaire nommé d’abord archichapelain, puis grand-aumônier du roi, et, depuis 1543, grand-aumônier de France. Ses prérogatives et sa juridiction exceptionnelle, sanctionnées par les bulles de plusieurs papes, étaient aussi importantes qu’étendues.

65. Sous l’empire de Napoléon Ier, le grand-aumônier avait la surintendance de tout ce qui concernait le service divin et la disposition des fonds destinés aux aumônes de l’empereur ; il délivrait les prisonniers qui obtenaient leur grâce ; il administrait les sacrements à l’empereur et aux membres de la famille impériale ; il présentait à la nomination de l’empereur les aumôniers et chapelains de ses palais et les aumôniers des pages ; il nommait lui-même les aumôniers des armées de terre et de mer, des invalides, de toutes les maisons militaires, et réglait tout ce qui regardait le culte dans les établissements militaires et aux armées. Les établissements consacrés aux missions sous quelque dénomination que ce fût avaient été mis sous sa direction par le décret du 7 germinal an XIII ; il pouvait accepter les dons et legs faits aux trois congrégations du Saint-Esprit, des Lazaristes et des missions des Indes orientales, vouées aux missions étrangères. (D. 6 janv. 1806, art. 6.) Enfin il était le chef du chapitre de Saint-Denis. (D. 20 février 1806, art. 3.)

66. Sous la Restauration, les fonctions du grand-aumônier furent à peu près les mêmes que sous l’Empire. (O. 1er nov. 1820, art. 3 et 7 ; 3 et 16 mars et 24 juillet 1816 ; 23 déc. 1816, art. 2.) On lui confia, en outre, lorsqu’un ministre laïque était chargé de l’administration des cultes, le soin de présenter à l’agrément du roi les nominations aux titres ecclésiastiques et aux bourses des séminaires (O. 24 sept. 1814, art. 1er et 2), et d’autres attributions spécifiées dans la décision royale du 4 septembre 1816 ; mais lorsque l’évêque d’Hermopolis devint ministre des affaires ecclésiastiques, ces attributions extraordinaires lui furent rendues. (0. 26 août 1824 ; circ. 8 sept. 1824.)

67. La grande aumônerie fut supprimée en 1830.

Par décret du 31 décembre 1852, il a été nommé d’abord un premier aumônier de l’empereur Napoléon III ; la chapelle et l’aumônerie impériale furent placées sous sa haute direction. En 1857, la grande aumônerie fut rétablie. Le pape Pie IX l’a instituée canoniquement par un bref du 31 mars de la même année. (D. 17 juin 1857.) En vertu de ce bref, le grand-aumônier était exempt de la juridiction de l’Ordinaire et soumis immédiatement au Saint-Siége, il remplissait la plupart des fonctions attribuées au grand-aumônier sous l’ancien régime. En 1869, la grande aumônerie se composait du grand-aumônier, d’un évêque qui lui était adjoint, d’un vicaire général, de quatre chapelains, d’un secrétaire général, d’un maître des cérémonies et d’un sacristain. Les dépenses du personnel et du matériel de la chapelle impériale étaient acquittées sur les fonds du ministère de la maison de l’empereur, suivant les formes prescrites par le décret du 19 janvier 1853. Depuis la chute de l’empire, le 4 septembre 1870, la grande aumônerie a cessé de fonctionner.

N. de Berty.