Dictionnaire de l’administration française/ARMATEUR

ARMATEUR. 1. Propriétaire d’un navire qu’après équipement à ses frais il emploie à son propre service ou met, prêt à prendre la mer, à la disposition d’un tiers.

2. L’armateur choisit le capitaine du navire, mais il n’intervient pas d’ordinaire dans la composition de l’équipage.

Le capitaine, à qui appartient le choix des hommes, est tenu de consulter l’armateur, seulement lorsque celui-ci habite le lieu même où s’opère l’enrôlement.

3. Tout propriétaire est civilement responsable des faits du capitaine ; cette responsabilité s’étend même aux fautes que celui-ci peut commettre dans l’exercice de ses fonctions.

4. Pendant le cours d’un voyage, les événements de mer peuvent amener la nécessité d’un radoub ou d’un achat de vivres. La loi a donné au capitaine les moyens de pourvoir à ces besoins : il a le droit, après l’autorisation du consul de France à l’étranger, d’emprunter sur le corps du navire, ses agrès et apparaux ; il peut encore vendre ou mettre en gage des marchandises jusqu’à concurrence de la somme qui lui est indispensable.

L’argent ainsi obtenu est évidemment employé dans l’intérêt de l’armateur ; il est donc de toute justice qu’il soit tenu, comme le veut l’art. 216 du Code de commerce, des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

5. Cette disposition impose à l’armateur l’obligation de garantir le remboursement des emprunts à la grosse et de tenir compte des marchandises vendues d’après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l’époque de son arrivée.

Par application de ce dernier principe, si la mise en gage des marchandises a occasionné une perte aux chargeurs, l’armateur doit les désintéresser, en prenant pour base de l’indemnité les prix de vente ci-dessus indiqués.

6. Le législateur a senti combien étaient dures les conditions imposées au propriétaire pour des faits qui, en définitive, ne sont pas siens, et il a voulu mettre des limites à sa responsabilité. En conséquence, l’armateur peut, dans tous les cas, s’affranchir des obligations que nous venons d’énumérer par l’abandon du navire et du fret, sous la condition toutefois qu’il ne sera pas en même temps capitaine et propriétaire du bâtiment.