Dictionnaire de l’administration française/APPAREILS DE DISTILLERIE

APPAREILS DE DISTILLERIE. Une circulaire du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 10 décembre 1856 ( 37), avait appliqué aux appareils à distiller et à rectifier l’art. 67 de l’ordonnance du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux : ces appareils devaient en conséquence n’être établis qu’en vertu d’une permission du préfet, déterminant dans chaque espèce, sur le rapport des ingénieurs, les conditions de sûreté qui seraient reconnues nécessaires.

Mais le décret du 25 janvier 1865 a abrogé l’ordonnance du 22 mai 1843 et a introduit, pour les machines et chaudières à vapeur, une réglementation nouvelle, beaucoup plus large que ne l’était celle qui résultait de l’ordonnance précitée ; de plus l’art. 1er de ce décret ne vise plus que les chaudières fermées destinées à produire la vapeur, autres, bien entendu, que celles qui sont placées à bord des bateaux et qui continuent à être soumises aux dispositions d’une autre ordonnance, en date du 23 mai 1843. Mais les appareils de distillerie ne sont pas des chaudières fermées : il s’ensuit donc que les appareils en question auxquels les dispositions de l’ordonnance du 22 mai 1843 avaient été rendues applicables par la circulaire ministérielle du 10 décembre 1856, s’en trouvent aujourd’hui affranchies et que leur emploi n’est plus soumis à aucune formalité.