Dictionnaire de l’administration française/AMENDE

AMENDE. 1. Peine pécuniaire prononcée par la loi pour une contravention, un délit ou un crime.

2. Dans certains cas, l’amende est la peine unique, quelquefois elle est l’accessoire d’une autre peine. Elle ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte formel et par les tribunaux judiciaires ou administratifs que les lois ont déclarés compétents pour en connaître.

3. La quotité de l’amende est tantôt fixée par la loi d’une manière déterminée, tantôt d’une manière indéterminée entre un minimum et un maximum. Dans quelques cas spéciaux, par exemple, en matière d’octroi, l’amende se règle sur la valeur des objets saisis ; d’autres fois elle est proportionnelle au montant de la fraude, comme pour le timbre et l’enregistrement.

4. Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites par les divers services (Postes, Douanes, Enregistrement, Contributions indirectes, etc.), envers lesquels l’infraction a été commise ; autrefois, la régie de l’enregistrement et des domaines était chargée du recouvrement des condamnations pécuniaires proprement dites (C. d’I. C., art. 197), mais la loi de finances du 29 décembre 1873, art. 25, a substitué le percepteur des contributions directes à la régie. Le fisc peut user de toutes les voies légales ; il peut contraindre les condamnés dans leurs personnes et dans leurs biens. (C. C., art. 2092 ; C. P., art. 52.)

5. En cas d’insolvabilité, les amendes sont remplacées par un emprisonnement dont la durée est graduée sur l’importance de l’amende prononcée. En matière forestière, la durée de l’emprisonnement ne peut être moindre de 15 jours, ni excéder 2 mois. (C. F., art. 213.)

6. C’est la loi qui indique la destination que doivent avoir les amendes. Dans l’état actuel de la législation, partie des amendes est versée au Trésor public, partie abandonnée aux communes, aux hospices ou aux agents qui ont constaté le délit. (Voy. O. roy. du 30 déc. 1823 modifiée par le D. du 14 sept. 1864.) Une décision de la régie des douanes du 28 décembre 1871 accorde aux préposés la moitié des amendes produites par leurs procès-verbaux. (Voy. Frais de justice.)

7. Il serait impossible d’énumérer dans un article aussi succinct les cas nombreux et variés que l’amende peut atteindre ; remarquons d’une manière générale qu’elle est appliquée en matière de contributions indirectes, de douanes, d’octroi, pour délits forestiers et ruraux, contraventions de police, infractions à la loi du timbre et à celle de l’enregistrement, etc. Nous indiquerons les amendes dans un certain nombre de cas.