Dictionnaire de l’administration française/ALIMENTS

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ALIMENTS. La loi oblige — dans tous les pays — les enfants à entretenir leurs parents, les parents à nourrir leurs enfants, et les époux à se donner mutuellement « aide et protection ». La législation française exprime par le mot d’aliments, ou de pension alimentaire, le devoir qui vient d’être indiqué. Ce devoir n’est pas seulement moral, il est aussi légal, en ce sens qu’il a pour contre-partie un droit positif. (C. civ., art. 203 à 211.) Les personnes qui peuvent demander les aliments (ce mot pris dans un sens large, synonyme de satisfaction des besoins de la vie) sont : les ascendants, les descendants, les époux. Dans quelques pays, mais non en France, aussi les collatéraux (frères et sœurs). Les aliments ne sont dus qu’à ceux qui n’ont aucun revenu et qui ne peuvent pas travailler ; leur montant est « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». (C. civ., art. 208). C’est le tribunal qui en fixe le montant si les parties ne peuvent pas s’entendre à l’amiable. (Voy. Dalloz, Jurisp. gén., à la table, vo Aliments.)

L’administration peut avoir à invoquer ces dispositions en faveur d’un aliéné ou d’un indigent. (Voy. Assistance, Domicile de secours, etc.)