Dictionnaire de l’administration française/AGENT DIPLOMATIQUE

AGENT DIPLOMATIQUE. 1. Fonctionnaire accrédité par un État auprès d’un autre comme intermédiaire officiel entre les deux gouvernements.

2. Les agents diplomatiques sont chargés de toutes les négociations à entamer ou à suivre avec le souverain à qui ils sont envoyés ; ils protégent, dans leur personne et dans leurs biens, ceux de leurs nationaux qui habitent à l’étranger ; ils légalisent les actes passés dans le pays de leur résidence et dont il faut faire usage dans le pays auquel ils appartiennent.

Le Code civil (art. 48) attribue, en outre, à nos agents à l’étranger la rédaction des actes de l’état civil, concernant des Français.

3. Les agents diplomatiques se divisent en plusieurs classes et prennent, suivant leur importance, le titre d’ambassadeurs, de ministres plénipotentiaires, de résidents, de chargés d’affaires. On a pris l’habitude de désigner les ministres plénipotentiaires par le titre d’envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires.

4. Une fois agréé par un gouvernement étranger, l’agent diplomatique devient inviolable.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui, même pour crime et délit, sans l’autorisation de son souverain.

Cette autorisation serait nécessaire, alors même qu’il consentirait à se soumettre à la juridiction du pays où il réside.

Par suite de cette règle, il ne peut être contraint à donner son témoignage en justice.

5. Les garanties offertes et les franchises accordées aux agents diplomatiques ont été poussées encore plus loin : on a considéré la maison qu’ils occupent comme partie intégrante du territoire de leur propre pays, et il a été décidé que l’autorité du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités expirerait au seuil de cette maison. C’est ce qu’on a appelé l’exterritorialité.

En vertu de ce principe, l’indépendance acquise à l’agent diplomatique a été étendue aux membres de sa famille et aux personnes de sa suite ; ses équipages, son mobilier participent à ce privilége, et les meubles qui garnissent la maison qu’il habite sont insaisissables.

6. Il convient de remarquer toutefois que cette immunité couvre seulement les immeubles et les meubles à l’usage immédiat des agents diplomatiques. Les créanciers pourraient exercer leur action contre les biens, quels qu’ils fussent, que les agents posséderaient dans le pays à tout autre titre, par exemple comme négociants ou fabricants.

7. Les agents diplomatiques sont encore affranchis, toujours en vertu du même principe d’exterritorialité, du paiement des impôts personnels et de celui des droits de douane pour les objets qui leur viennent directement de l’étranger et qui sont destinés à eux ou aux personnes de leur suite. Leurs voitures sont en général exemptes, à la frontière, de la visite des préposés de l’administration des douanes. (Lois des 22 août 1791 et 19 brumaire an VI, art. 23.)

8. L’inviolabilité accordée à la demeure d’un agent diplomatique n’autorise pas cet agent à donner asile, chez lui, à une personne accusée d’un crime et poursuivie par la justice de son pays. Dans ce cas, la police aurait le droit de faire cerner l’hôtel assez étroitement pour prévenir toute évasion ; elle pourrait même faire enlever le réfugié de vive force, si l’ambassadeur refusait de le livrer après en avoir été requis dans les formes convenables.

Si un ambassadeur, sortant de la réserve que lui impose son caractère, se fait le complice d’attentats contre la sûreté du pays où il est envoyé, le gouvernement de ce pays a le droit, au nom du salut de l’État, de s’assurer de sa personne.

Toutefois, l’invasion d’un hôtel occupé par un agent diplomatique, l’arrestation d’un ministre étranger, sont des actes graves auxquels il ne faut recourir qu’à la dernière extrémité, et quand surtout on a par devers soi la preuve de la culpabilité de l’homme que l’on fait enlever, ou de la connivence du ministre sur lequel on porte la main.

9. On sait que le rappel des ambassadeurs ou la remise de leurs passe-ports est un moyen, pour une puissance, de témoigner son mécontentement : le rappel du chef de la légation, momentanément suppléé par un secrétaire d’ambassade, chargé d’affaires, est en quelque sorte un premier avertissement ; la rupture complète des relations diplomatiques équivaut souvent à une déclaration de guerre.

10. Le rang du ministre qu’un souverain envoie à une cour étrangère se règle en général sur le rang de celui que cette cour a elle-même accrédité auprès de ce souverain ; il faut, en outre, consulter certaines traditions diplomatiques, ainsi que l’importance des États qui se proposent d’entrer en relation. Le rang entre les agents diplomatiques du même grade est réglé d’après l’ordre alphabétique de leurs cours, ou aussi d’après l’ancienneté. Dans les pays catholiques, la préséance est accordée à l’envoyé du pape, quelle que soit la date de son arrivée.

L’agent diplomatique, envoyé auprès d’une puissance étrangère, doit être porteur de pouvoirs ou d’une lettre de créance, qui est d’ordinaire présentée en audience solennelle.

11. L’organisation du personnel diplomatique de la France a souvent varié. C’est aux budgets qu’on trouve, pour chaque année, le nombre des agents diplomatiques de la France. Les chiffres sont trop variables pour que nous les reproduisions ici.

administration comparée.

La législation relative aux agents diplomatiques est à peu près la même dans tous les pays. Quelques puissances étrangères donnent à leurs agents des dénominations différentes des nôtres : ainsi, le Pape désigne ses envoyés de 1er ordre sous le titre de Légat a latere, et de Nonces ordinaires et extraordinaires ; ceux de 2e ordre portent le nom d’Internonces. — L’Autriche entretient à Constantinople un Internonce, qui est un agent de 2e classe.