Dictionnaire de l’administration française/AFFICHEUR

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AFFICHEUR. On appelle afficheur tout individu qui appose des affiches publiques ou privées en un lieu public.

Celui qui veut exercer, même temporairement, la profession d’afficheur, est tenu d’en faire préalablement la déclaration, et il doit la renouveler à chaque changement de domicile. En cas d’infraction à ces dispositions, il encourt une amende de 25 à 200 fr., et un emprisonnement de six jours à un mois cumulativement ou séparément. (L. 10 déc. 1830, art. 7.)

Dans les départements, l’autorisation d’afficher est délivrée par l’autorité municipale ; à Paris, par le préfet de police. Dans ce dernier cas, la déclaration est inscrite à la préfecture sur l’exhibition par le déclarant d’un certificat du commissaire de police de son quartier, attestant la réalité du domicile ; il en est délivré expédition authentique, dont l’afficheur doit être porteur pour l’exhiber à toute réquisition des officiers de police. (Ord. 12 déc. 1830.)