Dictionnaire de l’administration française/ADJUDICATION

ADJUDICATION. 1. Marché avec publicité et concurrence.

2. Il y a trois sortes d’adjudications : les adjudications volontaires, judiciaires, administratives.

Ces dernières, les seules dont nous ayons à nous occuper, se produisent sous deux formes distinctes : l’adjudication aux enchères, dans laquelle les offres vont toujours en s’élevant ; l’adjudication au rabais, où elles vont en s’abaissant. Dans les deux cas, la préférence est donnée à la dernière offre.

3. Les adjudications aux enchères ont pour objet la vente des immeubles de l’État, des départements et des communes, ou de leurs produits, notamment des coupes de bois ; celle des effets mobiliers appartenant au domaine ; la location des propriétés communales. Les adjudications au rabais sont réservées pour les fournitures, les travaux publics, les travaux entrepris par les communes ou les établissements publics.

4. L’administration des forêts remplace habituellement la vente aux enchères par un mode particulier d’adjudication au rabais. Il consiste à commencer par un prix supérieur à l’estimation, et à le diminuer successivement jusqu’à ce qu’il y ait offre. Si, en arrivant au taux de l’estimation, personne n’a dit : Je prends, l’adjudication est ajournée, ou elle a lieu aux enchères à la manière ordinaire.

5. S’il s’agit de la construction d’un canal, d’un pont, etc., le prix de l’adjudication est souvent représenté par la concession, au profit de l’entrepreneur, d’un péage à établir pour le passage du pont ou la navigation du canal. Dans ce cas, le rabais porte sur ce taux ou la durée du péage, souvent sur l’un et l’autre.

6. La diversité que nous avons signalée dans la forme de l’adjudication s’explique par la nécessité d’atteindre un double but : obtenir la somme d’argent la plus forte des ventes et locations dont le prix entre dans les caisses publiques ; faire exécuter au meilleur marché possible les fournitures et travaux qui se paient sur les deniers de l’État ou des communes. De là, la préférence tour à tour accordée à chacun des deux modes de procéder : enchères ou rabais.

7. Toute adjudication est annoncée un mois à l’avance par voie d’affiches, faisant connaître : 1o les objets à vendre et la mise à prix, ou la nature des travaux à exécuter ; 2o le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à l’adjudication, le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication.

8. L’autorité peut écarter de l’adjudication les personnes qui ne présentent pas de garanties suffisantes de solvabilité et même de capacité, pour le cas où il s’agit de travaux à exécuter.

9. L’adjudication aux enchères a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l’extinction des feux. Voici comment on procède : une bougie est allumée sur l’enchère qui couvre la mise à prix, et il faut qu’un certain nombre de bougies (ordinairement trois) brûlent et s’éteignent sans enchère nouvelle pour que celui qui a porté la dernière, soit proclamé adjudicataire. On comprend que cet usage a pour but d’empêcher que l’on ne favorise l’un des enchérisseurs au détriment des autres ; ou de laisser aux indécis le temps de prendre une résolution ; ou de permettre à des associés de ce concerter.

L’administrateur qui préside à l’adjudication, fixe, à l’ouverture de la séance, le nombre des feux nécessaires à l’adjudication, leur durée (le Code de procédure exige au moins une minute, en cas de vente judiciaire), et la quotité minima de chaque enchère.

Ces points réglés, l’adjudication commence.

10. L’adjudication au rabais se fait au moyen de soumissions cachetées, remises en séance publique. L’entrepreneur dont la soumission présente le rabais le plus considérable, est déclaré adjudicataire.

11. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux, mais entre ces soumissionnaires seulement.

12. Pour certains cas identiques, la législation est différente selon que les adjudications au rabais concernent l’État ou les communes. Ainsi, dans les adjudications au nom de l’État, le cahier des charges peut fixer un délai pour la réception d’offres de rabais sur le prix de l’adjudication. Si pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait des offres de rabais d’au moins 10 p. 100 chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et les auteurs de ces offres.

Cette faculté n’est pas accordée aux communes.

Ainsi encore le ministre, ou le fonctionnaire par lui délégué, a le droit de déterminer à l’avance le prix le plus élevé à payer par l’État, ou le rabais le plus faible qui puisse être accepté sur la mise à prix. Ce maximum de prix ou ce minimum de rabais doit être déposé cacheté sur le bureau, à l’ouverture de la séance.

Cette fixation d’un minimum ou d’un maximum est purement facultative pour les adjudications faites au nom de l’État ; mais elle est obligatoire pour toutes celles qui intéressent les communes et les établissements de bienfaisance.

13. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l’opération.

14. Ceux qui entravent la liberté des enchères, ou qui, par don ou promesses, écartent les enchérisseurs, peuvent être punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 100 à 5,000 fr. (C. P., art. 412.)

15. L’adjudicataire qui agit pour le compte d’un autre, doit en faire la déclaration dans les 24 heures. (Voy. Déclaration de command.)

Dans le même délai, l’adjudicataire peut faire une déclaration de désistement ou de folle enchère, à charge par lui de payer la différence de son enchère avec celle qui la précède.

16. Les adjudicataires doivent fournir un cautionnement dont l’importance est déterminée par le cahier des charges.

17. Dans quelques cas, les adjudications ne deviennent définitives qu’après approbation par l’autorité supérieure ; les publications de l’autorité qui procèdent aux enchères devraient toujours indiquer si cette approbation est nécessaire.

18. Les actes d’adjudication de l’État ou des départements emportent hypothèque et exécution parée, comme tous les actes authentiques (voy.).

19. Les administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Voy. Fournitures et marchés, ainsi qu’Organisation commerciale.)