Dictionnaire de l’administration française/ACTE DE NOTORIÉTÉ

ACTE DE NOTORIÉTÉ. 1. Attestation d’un fait notoire et constant par deux ou plusieurs témoins devant le juge de paix ou un notaire.

2. L’acte de notoriété, dans l’ancienne législation, pouvait porter sur les points de droit (coutumier) ; il n’est plus admis que pour les points de fait. Toutefois il ne constate pas le fait en lui-même, mais la croyance publique sur ce fait. D’où la conséquence qu’il vaut comme simple renseignement et peut être détruit par tout autre document qui en démontrerait l’inexactitude.

3. La seule exception à cette règle concerne les actes de notoriété produits au moment du mariage, soit pour suppléer l’acte de naissance de l’un des époux, soit pour constater l’absence de l’ascendant dont le consentement est requis par la loi : ils ont alors la force d’une preuve légale.

Dans le premier cas, le Code civil exige l’attestation de sept témoins, dont acte est dressé par le juge de paix, et l’homologation de l’acte par le tribunal de première instance.

Dans le second, quatre témoins suffisent.

4. La présentation d’actes de notoriété est utile et quelquefois indispensable dans les circonstances suivantes, que nous indiquons comme intéressant l’administration :

Avant l’entrée en possession par l’État d’une succession en déshérence ;

À l’appui des demandes en rectification d’actes de l’état civil, ou d’erreur de noms et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique ;

En cas d’adoption, comme moyen de constater les soins donnés à l’adopté ;

Pour l’inscription, au nom d’un héritier, des rentes qu’une personne décédée possédait sur l’État ;

Pour la liquidation des pensions à accorder aux veuves de militaires.