Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Notice historique sur la propriété littéraire

Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Notice historique sur la propriété littéraire[1]
◄   Législation   ►


Cet historique comprend deux parties qui se confondent souvent : la police de la librairie et la législation des droits d’auteurs.

Dans les premiers temps de l’imprimerie en France, l’on ne rencontre que des dispositions favorables à son libre exercice. Ainsi l’on voit Louis XI, par des lettres patentes du 21 avril 1475, renoncer au droit d’aubaine en faveur de Conrart Hanequis et Pierre Scheffre, marchands bourgeois de la cité de Mayence, dont le facteur à Paris était décédé sans lettres de naturalisation. Au nombre des motifs exprimes dans les lettres patentes, on lit le suivant : « Ayant aussi considération à la peine et labeur que lesdits exposants ont pris pour ledit art et industrie de l’impression, et au profit et utilité qui en vient et peut venir à toute la chose publique, tant pour l’augmentation de la science que autrement. »

Louis XII se montra un protecteur zélé de l’imprimerie, pour laquelle il témoignait une grande admiration. Voici en quels termes il en parle : Pour la considération du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l’art et science d’impression, l’invention de laquelle semble être plus divine qu’humaine… » Ce monarque accorda de larges immunités aux libraires et voulut également que les représentations de théâtres fussent libres, malgré les sarcasmes et les satires qui y étaient dirigés contre sa personne.

Ce fut sous François Ier que les premières entraves furent apportées à la liberté de l’imprimerie. Une ordonnance du 13 juin 1521 défendit aux libraires et imprimeurs de rien vendre ou publier sans autorisation de l’Université et de la Faculté de Théologie, et sans visite préalable. Le Parlement usait en même temps de son autorité souveraine, non-seulement pour condamner des livres, mais aussi pour porter des prohibitions préventives avec ou sans conditions. Souvent le Parlement, tout en se réservant le pouvoir de statuer, demandait l’avis de l’Université pour la délivrance des autorisations préalables ou même s’en remettait à sa décision. On vit plusieurs fois le Parlement refuser d’enregistrer des lettres patentes qui excédaient la mesure de la sévérité envers les imprimeurs et libraires et adresser à ce sujet des remontrances au Roi. Tel fut, entre autres, le cas pour des lettres patentes du 13 Janvier 1534 qui avaient défendu d’imprimer aucune chose, sous peine de hart. Cette défense fut réduite à celle de rien imprimer sans permission.

Parmi les ordonnances rendues sous François Ier et ses successeurs, il faut citer celles de 1537, dont l’une prescrit, entre autres, la formalité du dépôt, dans un intérêt de surveillance, et ordonne un examen préalable des livres imprimés à l’étranger ; et dont l’autre renouvelle l’interdiction d’imprimer « aucuns livres nouveaux sans permission du Roi ou de justice » ; une ordonnance du 17 Janvier 1558 qui, en nommant Conrad Néobar imprimeur du Roi pour le grec, fait défense aux autres imprimeurs et libraires du royaume d’imprimer ou de vendre les ouvrages publiés par Néobar, et ce durant cinq ans, pour ceux qu’il aura publiés le premier, et pendant deux ans pour ceux qu’il aura réimprimés plus correctement, soit d’après d’anciens manuscrits, soit d’après le travail des savants ; des édits et ordonnances de 1547, 1551, 1557, 1561, etc., inspirés par la passion religieuse de l’époque, qui punissent des peines les plus rigoureuses et parfois les plus cruelles, les imprimeurs et les libraires qui concourent à la publication d’ouvrages répréhensibles sous le rapport de la religion.

L’attention du pouvoir se portait aussi sur la discipline de l’imprimerie et de la librairie. À la suite de plusieurs règlements antérieurs, cette matière fit l’objet de statuts complets qui furent approuvés par lettres patentes du roi Louis XIII, du 1er juin 1618. L’article 15 des statuts enjoint « à tous libraires et imprimeurs chacun séparément ou associés, d’imprimer les livres en beaux caractères et bon papier, et bien corrects avec le nom du libraire et sa marque, comme aussi insérer le privilége et permission qui lui sera octroyé, à la fin ou au commencement de chaque exemplaire, si aucun il en a obtenu, le tout à peine de confiscation desdits livres, et autres peines s’il y échet. » Un autre article ordonne le dépôt à la bibliothèque royale de deux exemplaires de tout livre imprimé avec privilége. On trouve aussi dans les statuts la défense, à peine de confiscation et de 3,000 livres d’amende, de faire imprimer un livre hors du royaume, de supposer ou déguiser le nom, la marque ou le lieu d’impression.

Plus le temps marchait, plus le gouvernement se montra jaloux de ramener à lui toute l’autorité sur la presse, et de n’en laisser aucune part au Parlement, qui continuait à s’arroger des droits aux dépens de l’autorité royale : Une déclaration du 11 mai 1612 défend de la manière la plus expresse aux « conseillers, maîtres des requêtes et gardes de sceaux de nos chancelleries, de nos cours du Parlement, donner aucune permission d’imprimer livres ou écrits. » La création des censeurs royaux fut l’objet d’une ordonnance du mois d’aout 1624. Cette ordonnance blessa profondément l’Université, dont le gouvernement retranchait les prérogatives, comme il avait supprimé celles du Parlement. La Faculté de Théologie adressa de vives remontrances au roi. L’institution des censeurs royaux ne devint pas moins définitive. Nous abandonnons ici ce qui concerne la police et la législation pénale de la librairie pour nous occuper de l’octroi des priviléges qui précéda la reconnaissance des droits d’auteur. Ajoutons seulement que depuis le règlement général de 1618, plusieurs fois, notamment en 1683 et en 1723, de nouveaux règlements furent donnés sur la police de la librairie, et que l’autorité royale eut, à diverses reprises, des contestations avec le haut clergé, au sujet de l’autorité absolue que le gouvernement entendait exercer en ce qui regarde cet objet. La liberté de l’imprimerie, réclamée par le Parlement en 1788, fut décrétée en 1789 par l’assemblée constituante.

Les priviléges les plus anciens remontent aux premières années du xvie siècle ; on en cite de 1507, de 1508 et de 1509. Pendant longtemps ils furent accordés indistinctement par le Roi, par le Parlement, par l’Université ou par le prévôt de Paris, avec ou sans conditions. Aucune règle, non plus, n’était observée pour la durée des priviléges ; ils étaient concédés quelquefois à perpétuité, quelquefois pour un temps très-court. Les privilèges n’étaient ordinairement octroyés qu’après que les autorisations avaient été obtenues. Ils ne s’accordaient pas seulement aux libraires ; parfois, mais plus rarement, ils étaient obtenus par les auteurs, qui n’avaient toute fois d’autre ressource que d’en faire cession aux libraires, entre les mains desquels résidait le monopole de la fabrication et de la vente des livres. Des priviléges étaient même donnés en cadeau à des individus qui n’étaient ni auteurs ni libraires. Des contestations fort graves s’élevèrent sur les prolongations des priviléges et sur la distinction entre les priviléges d’ouvrages anciens et ceux d’ouvrages nouveaux. Le Parlement admit comme règle de n’autoriser ni les priviléges pour les premiers, ni le renouvellement des priviléges pour les seconds. Un arrêt du 18 avril 1578 défend d’obtenir des priviléges s’il n’y a augmentation. La jurisprudence du Conseil était moins favorable au domaine public que celle du Parlement ; il existe, néanmoins, quelques décisions de cette époque rendues par le Conseil dans le sens de la restriction des priviléges. Le Parlement validait ou annulait les priviléges du roi,et ce même après les avoir enregistrés. Un arrêt rendu en 1608 par le parlement de Rouen juge en termes exprès que les priviléges n’ont de force qu’après avoir été vérifiés et enregistrés au Parlement.

Les statuts de 1618 réglent, dans l’art. 33, ce qui concerne les contrefaçons et les prolongations de priviléges, qui jusqu’alors n’avaient été régies que par la jurisprudence : « Sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de contrefaire les livres desquels il y aura privilége obtenu de Votre Majesté, même d’en acheter aucuns ainsi contrefaits des marchands forains, ni d’en faire venir en aucune forme et manière que ce soit, sur les peines portées par les priviléges qui en auraient été obtenus ; comme aussi il sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de cette ville de Paris d’obtenir aucune prolongation des priviléges par lesdits libraires pour l’impression des livres, s’il n’y a augmentation aux livres desquels les priviléges sont expirés. » Toutefois cette liberté d’imprimer sans privilége les livres anciens ne fut pas de longue durée. Des dispositions royales et entre autres l’arrêt du Conseil du 20 décembre 1649 interdirent de ne rien imprimer à l’avenir tant des auteurs anciens que modernes, même des livres venant des pays étrangers, sans avoir obtenu des lettres de permission du Roi. Cet arrêt rendait les communautés des marchands et libraires, imprimeurs, etc., des lieux où les livres auraient été contrefaits, responsables des peines et amende qui étaient encourues. Les statuts de la librairie rédigés à la même époque renfermaient des dispositions analogues en ce qui concerne les priviléges. Un grand nombre d’imprimeurs et de libraires formèrent devant le Parlement opposition à leur enregistrement et vérification ; cette affaire donna lieu à des discussions longues et confuses ; le Parlement parait avoir donné raison aux opposants. Dans la période qui suit, on voit de nombreux arrêts du Conseil maintenir les droits absolus de l’autorité royale en ce qui concerne l’octroi et le renouvellement des priviléges. La disposition finale du règlement de 1723 transporta du Parlement au conseil privé le jugement souverain de toutes les contestations sur la matière, de sorte qu’approbations, permissions et priviléges se trouvèrent des ce moment places sous l’entière dépendance du gouvernement.

La question des droits d’auteur qui avait été longtemps confondue avec celle des priviléges ou plutôt que celle-ci avait absorbée et empêché de se faire jour distinctement, vint à en être séparée pour la première fois, de manière à frapper nettement les esprits, à l’occasion de réclamations élevées, en 1725, par les libraires des provinces contre les libraires de Paris. Les premiers se plaignaient que leurs confrères de la capitale les privassent de toute faculté de fabrication, en refusant de les admettre aux ventes de priviléges de part et de priviléges qui avaient lieu à la chambre syndicale. Dans le mémoire qu’il rédigea pour les libraires de Paris. Louis d’Héricourt soutint « que ce ne sont point les priviléges que le Roi accorde aux libraires qui les rendent propriétaires des ouvrages qu’ils impriment, mais uniquement l’acquisition du manuscrit, dont l’auteur leur transmet la propriété au moyen du prix qu’il en reçoit » Selon d’Héricourt, l’un manuscrit est, en la personne de l’auteur, un bien qui lui est tellement propre qu’il n’est pas plus permis de l’en dépouiller que de son argent, de ses meubles, ou même d’une terre, parce que c’est le fruit de son travail qui lui est personnel… » « Si un auteur, » poursuivait d’Héricourt, « est constamment propriétaire et par conséquent seul maitre de son ouvrage, il n’y a que lui ou ceux qu’il représente qui puissent valablement le faire passer à un autre et lui donner dessus les mêmes droits que l’auteur y avait. » D’Héricourt conclut « qu’un libraire qui a acquis un manuscrit et obtenu un privilége pour l’imprimer doit demeurer perpétuellement propriétaire du texte de cet ouvrage, lui et ses descendants, comme d’une terre ou d’une maison qu’il aurait acquise, parce que l’acquisition d’un héritage ne diffère en rien, par la nature de l’acquisition, de celle d’un manuscrit. »

Les droits des auteurs étaient ainsi formellement proclamés. Le droit de propriété littéraire avec ses conséquences fut revendiqué, avec non moins de force, par Diderot, dans une réclamation faite au nom de la communauté des libraires de Paris, contre une concession, accordée aux petites-filles de la Fontaine, du privilége des œuvres de leur aïeul, quoique la Fontaine de son vivant eut vendu ces œuvres au libraire Barbin, lequel lui-même les avait cédées à d’autres après une longue jouissance. Toutefois Diderot, en déclarant que la propriété complète, entière, absolue des ouvrages nouveaux ne pouvait être contestée à l’auteur et à ses ayants droit ou cessionnaires, regardait cependant comme fort justes les priviléges accordes aux premiers éditeurs de manuscrits anciens et appartenant au domaine commun. Diderot allait jusqu’à approuver les prorogations de ces priviléges même à perpétuité.

Parmi les arrêts qui datent de cette époque, il faut citer celui du 10 mars 1777, rendu au profit de la famille de Fénélon, par lequel arrêt le Conseil jugea que les continuations de privilége ne pouvaient être accordées à des libraires qu’avec l’agrément des héritiers de l’auteur.

De nouveaux règlements furent donnés à l’imprimerie et à la librairie par six arrêts du Conseil du 10 août 1777.

Voici quelles étaient les dispositions essentielles consacrées par le principal de ces arrêts, dont le préambule déclarait ou plutôt rappelait que le privilége en librairie est une grâce fondée en justice.

Les priviléges étaient proclames nécessaires pour tous livres nouveaux. Ces priviléges ne pouvaient être d’une durée moindre de dix années ; cependant ils se prolongeaient pendant toute la vie de l’auteur, lorsque celui-ci survivait à leur expiration. Aucune continuation de privilége n’était admise, à moins qu’il n’y eut dans le livre augmentation au moins d’un quart. Après la cessation du privilége d’un ouvrage et la mort de son auteur, une permission d’en faire une édition pouvait être accordée à un ou plusieurs éditeurs, sans que cette permission fut un obstacle à ce que d’autres en obtinssent de semblables. Tout auteur qui obtenait en son nom le privilége de son ouvrage avait le droit de le vendre chez lui et jouissait de son privilége pour lui et pour ses hoirs à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocédat à aucun libraire, auquel cas la durée du privilége était, par le seul fait de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur.

Les règlements prescrivaient aux possesseurs de priviléges existants de les faire vérifier et renouveler ; ils punissaient sévèrement la contrefaçon, mais amnistiaient de toute peine les auteurs des contrefaçons antérieures.

Les libraires se montrèrent très-blesses de cette dernière mesure. Ils réclamèrent aussi fortement contre les dispositions qui prescrivaient la vérification et le renouvellement des priviléges et qui prohibaient le droit de cession. Une très-vive polémique s’engagea, polémique dans laquelle Linguet se distingua parmi les adversaires les plus décidés des nouveaux réglements. Il reprit la thèse soutenue par d’Héricourt, que l’auteur d’un livre ou ses ayants cause devaient avoir des droits égaux à ceux du propriétaire d’un bien ordinaire et que la perpétuité était de l’essence des uns comme des autres. Les réglements admettaient cette perpétuité, mais seulement au cas que les auteurs ne rétrocédassent point leur privilége. Un arrêt du conseil du 30 juillet 1778 donna sous ce rapport une certaine satisfaction aux réclamants en décidant que tout acte ou convention qu’un auteur ferait pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage ne pourrait jamais être réputé cession de son privilége.

Dans plusieurs affaires qui lui furent déférées, le Parlement se montra enclin à admettre les réclamations des libraires contre la limitation des priviléges. Sur la provocation de d’Epréménil, les six arrêts du Conseil furent déférés a la Cour, et toutes les chambres furent assemblées. Un arrêt du Parlement du 23 avril 1779 ordonna qu’un compte serait rendu par les gens du Roi. L’avocat général Séguier rendit ce compte dans un rapport qui dura trois audiences et dans lequel il fit ressortir la portée favorable des nouveaux règlements, qui pour la première fois reconnaissaient d’une manière explicite les droits des auteurs et de leur postérité.

Les règlements de 1777 résistèrent a toutes les attaques et se maintinrent en vigueur jusqu’à la révolution.

Ainsi que le fait remarquer M. Renouard, la révolution franchise, en proclamant la liberté de la presse et en supprimant les corporations, détruisait les bases sur lesquelles l’ancienne législation sur la librairie s’était appuyée et abolissait cette législation tout entière. Ce fut au profit des auteurs dramatiques que commença la réforme des anciennes institutions. Les décrets du 13 janvier 1791 et la loi du 19 juillet suivant introduisirent les principes qui règlent encore aujourd’hui les rapports entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles. Quant aux auteurs d’écrits en tous genres, aux dessinateurs, aux peintres, etc., ce fut le décret du 19 juillet 1793 qui régla leurs droits et posa les bases de la législation actuelle. Depuis cette époque jusqu’à nos jours, il est intervenu sur la matière un grand nombre de lois ; on en trouvera le texte plus loin. Seulement trois de ces lois ont une véritable importance : le décret impérial du 5 février 1810, qui prolongea la jouissance des droits d’auteur, la loi du 8 avril 1854, qui étendit de nouveau cette durée, et le décret impérial du 28 mars 1852, qui reconnut en France, même sans réciprocité, les droits des écrivains étrangers.

À plusieurs reprises l’on sentit le besoin de réformer et de compléter la législation sur la propriété littéraire. Une commission fut chargée en 1825 de préparer une loi nouvelle, mais son travail demeura sans suite. La chambre des pairs vota un projet de loi en 1839 ; mais ce projet, soumis à la Chambre des députés en 1841, fut rejeté par cette assemblée, à la suite d’une longue discussion, par 154 voix contre 108.

La France a conclu des conventions avec un grand nombre d’États, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d’art. Voici l’indication des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues et la date des actes :

Angleterre et ses possessions coloniales, 3 novembre 1851 ; Bade, 3 avril 1854 et 2 juillet 1857 ; Belgique, 22 août 1852 ; Brunswick, 8 août 1852 ; Espagne, 15 novembre 1853 ; Genève (canton de), le 30 octobre 1858 ; Hambourg, 2 mai 1856 ; Hanovre, 20 octobre 1851 ; Hesse-Cassel, 7 mai 1853 ; Hesse-Darmstadt, 18 septembre 1852 ; Hesse-Hombourg, 2 octobre 1852 ; Luxembourg, 4 juillet 1856 ; Nassau, 2 mars 1853 ; Oldenbourg, ler juillet 1853 ; Pays-Bas, 29 mars 1855 ; Portugal, 12 avril 1851 ; Reuss (branche aînée), 24 février 1853 ; Reuss (branche cadette), 30 mars 1853 ; Sardaigne, 28 aout 1843, 22 avril 1846 et 5 novembre 1850 ; royaume de Saxe, 19 mai 1856 ; Saxe-Weimar-Eisenachj, 17 mai 1855 ; Schwarzbourg-Rudolstadt, 16 décembre 1853 ; Schwarzbourg-Sondershausen, 7 décembre 1853 ; Toscane, 15 février 1853 ; Waldeck et Pyrmont, 4 février 1854.


  1. Nous avons puisé tous les détails que renferme cette notice dans l’excellent ouvrage de M. Renouard : Traité des droits d’auteurs dans la littérature, les sciences et les arts, deux volumes in-8. Paris, 1838.