Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Arrêté du 11 août 1845

Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Arrêté du 11 août 1845, défendant en Algérie la vente des ouvrages contrefaits en pays étrangers


Le président du conseil, ministre secrétaire d’État de la guerre,

Vu la loi du 19 juillet 1795, sur la propriété littéraire, et les articles 425 à 429 du code pénal, relatifs à la contrefaçon ;

Vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816, portant répression de la contrebande ;

Vu l’art. 12 de l’ordonnance royale du 16 décembre 1843 ;

Sur la proposition du gouverneur général de l’Algérie ;

Arrête :

Art. 1er. Les imprimeurs, libraires, marchands de gravures et autres de l’Algérie qui se trouveraient possesseurs ou propriétaires d’ouvrages contrefaits en pays étrangers, seront tenus de produire un état indiquant :

1° Le titre et la nature de chaque ouvrage, écrit, composition musicale, dessin ou toute autre production de ce genre ;

2° Le nom de l’auteur ;

3° Le nombre d’exemplaires existant encore en leur possession.

Cet état sera déposé aux archives de l’administration civile de la localité.

Art. 2. Lesdits exemplaires devront être représentés au fonctionnaire qui sera délégué à cet effet. Chacun d’eux sera marqué d’une estampille et revêtu de la signature du chef de l’autorité locale.

Art. 3. Cette opération une fois terminée, tous les exemplaires qui seront trouvés dépourvus de la marque énoncée dans l’article précédent seront considérés comme contrefaçon, et ceux qui les mettront dans le commerce seront passibles des peines portées tant par les articles 427 et 429 du code pénal que par les articles 41, 42, 43 et 44 de la loi sur les douanes du 28 avril 1816[1], et par l’article 46 de l’ordonnance royale du 16 décembre 1843[2], qui constitue en Algérie la législation des douanes.

Art. 4. Le gouverneur général de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Soultberg, près Saint-Amans-la-Bastide, Tarn, le 11 aout 1845.


  1. Aux termes des articles 41, 42, 43 et 44 de la loi du 28 avril 1816, les ouvrages prohibés sont confisqués, et les contrevenants sont condamnes à une amende d’au moins cinq cents francs et en outre à l’emprisonnement.
  2. Aux termes de l’ordonnance du 16 décembre 1843, les ouvrages prohibés sont confisqués, et les contrevenants sont condamnés à une amende d’au moins mille francs et en outre à l’emprisonnement.